Article
R.313-33-2.
Le résultat
de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2°,a) est affecté dans les
conditions suivantes:
Le
bénéfice est affecté en priorité au compte de report nouveau dans la limite du solde
débiteur de ce compte. Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du
prélèvement pour frais généraux visé à l'article
R. 313-33 et des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de
placement et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la
part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts, ce surplus est
affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque
la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une
fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être
affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R.313-31-I et R.313-33-3,
le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités
réglementées.
La perte
est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de
la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.