Article
R.313-33-3
Outre les cas
prévus à l'article R.313-31, les organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a)
ne peuvent:
Souscrire
d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et
les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles
fixées par les statuts prévus à l'article R. 313-35-5;
Accorder
des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le
montant de la réserve
constituée à cette fin.