Article R.313-33-3

Outre les cas prévus à l'article R.313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent:

  1. Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus à l'article R. 313-35-5;

  2. Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.

    Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.