Article
R.313-34.
Les
organismes mentionnés à l'article R.313-9 (2°, b)
doivent recourir pour l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25
à lune ou plusieurs des modalités définies à l'article
R.313-31 dans les conditions fixées par larrêté définissant ces organismes. Dans le cadre de conventions conclues en
application du 2o de l'article L.
313-19, les chambres de commerce et d'industrie peuvent également recourir aux
modalités définies à l'article R. 313-32.
L'agrément
prévu à l'article R.313-21 est subordonné à un
minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté
conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce qui concerne les sociétés de
crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la
société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à
laquelle sont applicables les dispositions de l'article
L.313-2 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des
dispositions de l'article
L.313-13.
Les sommes
dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article
R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles
L.313-10 et L.313-12
ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de
gestion, peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la
participation des employeurs.Les
chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le
prélèvement prévu à l'article L.
313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.