Article R.313-35.
Les
organismes prévus à l'article R. 313-9 (2°, c)
doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de
terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou
la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur
autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des
sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent imputer sur ces sommes le montant des
contributions dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils peuvent participer au
financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-17 (I, 1o, a).
Les
organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été
confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article
L.313-2 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en
application de l'article
L.313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R.313-21.
Pour en savoir plus...