Article   R.313-36. 

Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.

Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :

  1. Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2o de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;

  2. Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.

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