Article
R.313-43.
Demeurent en
vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966,
les dispositions reprises aux articles R.313-46 à R.313-51.
Les
conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur
demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.
Sont
maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R.313-52 à R.313-56.