Article
R.313-9
La participation
est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R.313-10,
utilisée selon les modalités ci-après:
1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre
logement:
2° Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article
R.-313-23 :
a)
A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet
exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la
construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition,
laménagement ou la remise en état de logements existants;
b)
A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de
l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements
sociaux, de la construction de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise
en état de logements existants; ces organismes sont définis par un arrêté des
ministres intéressés. (CCI, FAS, SA de crédit immobilier, CAF)
c)
A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à
la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition,
l'aménagement ou la remise en état de logements existants; ces organismes sont définis
par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. (Organismes HLM, SEM de
construction)
Il est interdit à
tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un
marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par
l'entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de
construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement.
Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage
matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de
l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la
participation des employeurs.
Les conditions
habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans
des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi,
justifier le retrait de l'agrément.
d) Aux sociétés
mentionnées à la section VIII du présent chapitre. (SIRNUR - SICF)
3° A titre
exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements
locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R.313-17 ou les travaux
damélioration dimmeubles anciens leur appartenant et loués ou destinés à
être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant
à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le préfet.
Cet investissement
peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés
bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par
le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
L'employeur devra
signer avec lEtat une convention en application de l'article L.351-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Cette utilisation ne
peut avoir lieu que si elle est autorisée par le préfet, sur le rapport du directeur
départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues
ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
Pour en savoir plus...
- Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes habilités à
recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en
application de l'article *R.313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes habilités à
recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction, en
application de l'article *R.313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation
- Décret n° 90-100 du 26 Janvier
1990 modifiant le Code de la
construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes
collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a} du même code
- Décret n°90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et
d'entrée en vigueur du décret n°90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le Code de la
construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes
collecteurs mentionnés à l'article R. 313-912°, a} du même code et relatif aux règles
de provisions applicable à ces organismes
- Dérogations aux règles comptables d'imputation de
provisions pour les collecteurs financiers
- Décret n° 90-102 du 26 Janvier
1990 relatif aux obligations
comptables des comités interprofessionnels du logement
- Décret n° 90-392 du 11 mai 1990 modifié par décrets n° 92-54 du 14 janvier
1992, n° 93-141 du 29 janvier 1993 et n° 93-750 du 27 mars 1993 relatif aux clauses
statutaires types applicables aux CIL
- Annexe N° I Declaration d'existence d'une association
creee en vue de collecter la participation des employeurs a l'effort de construction (2)
- Annexe N°2 Mentions obligatoires dans les statuts des
cil
- Annexe N° 7 Lettre-type adressée par le directeur
départemental de la construction a une association de caractère professionnel ou
interprofessionnel qui a collecte la participation des employeurs a l'effort de
construction antérieurement a la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 et
qui remplit les conditions exigées par l'article 18 dudit décret
- Annexe N° 8 Lettre-type adressée par le directeur
départemental de la construction a une association de caractère professionnel ou
interprofessionnel qui a collecte la participation des employeurs a l'effort de
construction antérieurement a la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 et
qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article 18 dudit décret
- Annexe N° 9 Déclaration d'existence d'un groupement de
caractère professionnel ou interprofessionnel ou d'un organisme désintéressé n'ayant
pas ce caractère qui a collecte la participation des employeurs a l'effort de
construction (2)
- Annexe N° 10 Lettre-type adressée par le directeur
départemental de la construction a un groupement de caractère professionnel ou
interprofessionnel ou a un organisme désintéressé n'ayant pas le caractère
professionnel qui a collecte la participation des employeurs a l'effort de construction
antérieurement a la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966
- Arrêté du 6 Mars 1991 modifiant l'arrêté du 14 février 1979
modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2° a et b) du
Code de la construction et de l'habitation
- Décret n° 92-240 du
16 mars 1992 modifiant le
livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui
concerne la participation des employeurs à l'effort de construction
- Arrêté du 16 mars
1992 relatif aux conditions
d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à
l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation
- Décret n°92-599 du 29 juin 1992 relatif aux ratios de trésorerie disponible
et de couverture des risques applicables aux associations mentionnées à l'article R
313-9 (2° a) du Code de la Construction et de l'habitation.
- Décret n° 93-141 du 29 janvier 1993 relatif aux clauses statutaires types
applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a ) du code de la
construction et de l'habitation
- Décret n°93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux règles de provisionnement
applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activité relative à la
participation des employeurs à l'effort de construction.
- Arrêté du 26 mai 1994 modifiant l'arrêté du 14 février 1979
modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction
- Décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les
organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction
mentionnés à l'article R.313-9 (2°, b, c et d ) du code de la construction et de
l'habitation
- Décret n° 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions
habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction visés au 2° (a, b et d) de l'article R.313-9 du
code de la construction et de l'habitation
- Décret
n° 99-1031 du 3 décembre 1999 relatif aux règles de provisions applicables aux organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de
l'habitation