Dispositions générales
CHAPITRE UNIQUE
Article L. 411
(L. n°98-657, 29 juill. 1998,
art. 55)
La construction, l'aménagement,
l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les
conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces
opérations participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la
nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers.
Article L. 411-1
Les dispositions du présent livre
ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition,
l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou
individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix
de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux
familles de ressources modestes. ( L. n°86-1290 du 23 déc. 1986, art. 80 ) A ces
habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision
administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs,
accolés ou non aux immeubles. ( L. n°85-729 du 18 juill. 1985, art. 31-I ) En outre, les
ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre
accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie
économique et sociale de ces ensembles.
(Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 144) Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement
vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4.
La
location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le
bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de
location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement
à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
Article L. 411-2
Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :
(Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 145) Au titre du service d'intérêt
général que constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la
gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont
inférieurs à des plafonds, les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides
spécifiques de l'État.
Au titre de la mission d'intérêt général que
constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les
organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences
d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes
qui les régissent.
Article L. 411-3
(Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 145)
(Loi n°2003-590
du2 juillet 2003 art. 84)
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables
aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à
loyer modéré, dès lors que ces logements ont été
construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes
en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou qu'ils
ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application
d'une convention prévue à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits
organismes et l'État.
Ces dispositions ne sont
pas applicables :
• aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer
modéré en application des premier, troisième et cinquième
alinéas de l'article L. 443-11 ;
• aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer
modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail
emphytéotique et devenus propriété du bailleur à
l'expiration du bail ;
• aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes
d'habitations à loyer modéré en application des douzième
alinéa de l'article L. 421-1, huitième alinéa de l'article
L. 422-2 et septième alinéa de l'article L. 422-3.
• aux logements cédés ou apportés aux sociétés
civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus
propriété de l'associé personne physique ;
• aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement
par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
En cas de transfert de propriété,
y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à
des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation
de loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées
par un décret en Conseil d'État. Les locataires de ces logements
bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application
de l'article L. 442-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et
L. 442-6-1.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de
ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité
de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action
en nullité peut être intentée par tout intéressé
ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à
compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative,
le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent
article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des
lieux à un usage d'habitation locative.
Article L. 411-4
(Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 145)
(Loi n°2003-590 du2 juillet 2003 art. 85)
Les logements locatifs sociaux
appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis
ou acquis et améliorés avec une aide de l'État à
compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie
à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la
convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété,
et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution
sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité
administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables
aux locataires de ces logements.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de
ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité
de plein droit, les dispositions du premier alinéa. L'action en nullité
peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité
administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication
de l'acte au fichier immobilier.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas lorsque les logements ont été construits
dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique
après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le
propriétaire d'un terrain devient propriétaire des constructions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements
vendus par les sociétés d'économie mixte en application
des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article
L. 443-11, aux logements cédés ou apportés aux sociétés
civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus
propriété de l'associé personne physique et aux logements
dont l'usufruit a été détenu temporairement. »
Article L. 411-5
(Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 145)
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°2000-436 DC du 7décembre 2000.
Article L.
411-6
(Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 145)
A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L. 351-2 portant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements.
Article L.
411-7
(Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 145)
Les attributions des locaux commerciaux en pied
des immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations à loyer
modéré se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité
sociale du quartier ou de l'arrondissement où les immeubles se situent.
Les
propositions d'attribution sont préalablement soumises à l'avis consultatif du
maire de la commune.
Article L. 411-8
(Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 145)
L'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré peut conclure avec l'État des conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1.
Ces conventions peuvent porter :
Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'union des habitations à
loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des
ministres concernés.