Dispositions particulières
aux sociétés d'économie mixte
( L. n° 78-1239 du 29
déc. 1978, art. 105)
CHAPITRE UNIQUE
Article L. 481-1
(L. n° 85-695 du 11 juill. 1985, art. 21-X)
Une redevance dont le montant, les
modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés des finances, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est
versée par les sociétés d'économie mixte à la caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et à la caisse de garantie du
logement social à compter du 1 er janvier 1986 dans les trois premiers mois de chaque
année pour les emprunts contractés en application de l'article L. 351-2 du présent
code. Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 p. 100 des capitaux restant dus
sur les emprunts visés ci-dessus au 31 décembre de l'année précédente. Le produit de
cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion desdites
caisses ainsi que de ceux de la caisse des dépôts et consignations pour la gestion des
prêts consentis en application de l'article L. 351-2 ; en outre, une fraction en est
affectée au fonds de garantie géré par la caisse de prêts aux organismes d'habitations
à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement
social à compter du 1 er janvier 1986, en vue de garantir celles des opérations de
construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte en application de
l'article L. 351-2 du présent code. Cette redevance est due également par les sociétés
d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article
L. 472-1-1 pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent
code.
Article L. 481-1-1
(Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000, art. 166)
Les sociétés d'économie mixte versent à la
Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article
L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont
applicables.
(Loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 déc. 2003, JO du 31
déc, art. 96, II) Les sociétés d’économie mixte
mentionnées à l’alinéa précédent bénéficient
d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat
au titre du service de l’intérêt général défini à l’article
L. 411-2.
Ces sociétés sont soumises au contrôle de l’administration
dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1.
Elles sont soumises à des obligations comptables particulières
fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs
activités mentionnées à l’alinéa précédent
font notamment l’objet d’une comptabilité distincte.
Article L. 481-2
(L. n° 83-597 du 7
juill. 1983, art. 16)
Sur le produit de la redevance
acquittée par les sociétés d'économie mixte, dont l'emploi est prévu à l'article
précédent, il peut être prélevé une participation aux frais de la fédération
groupant les sociétés d'économie mixte en vue d'assurer notamment leur meilleur
fonctionnement, la coordination de leurs activités et le développement de l'information
en faveur de l'habitation familiale populaire. Les conditions et l'importance de cette
participation sont déterminées par décision administrative.
Article L. 481-3
(L. n° 90-449 du 31
mai 1990, art. 12 et L. n° 96-162 du 4 mars 1996, art. 6-II)
Les chapitres Ier et V du titre IV du
présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte
pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V
du livre III du présent code.
Article L. 481-4
(L. n° 93-122 du 29
janv. 1993, art. 48-III)
Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Article L. 481-5
(Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000, art. 195)
(Loi n° 2003-590, 2 juillet 2003, art.90)
Les conseils d'administration
des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants
de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.
Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées
par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation
philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des
intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement
social fixés par le présent code.
Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article.