Les stipulations des
conventions prévues au 2° et au 2° bis de l'article L. 313-19
s'imposent aux associés.
Pour l'exécution de ces conventions, l'Union d'économie sociale du logement dispose,
d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien.
Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés
collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi
de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Le fonds de soutien met à la disposition de la société gérant le fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 les sommes destinées à financer les aides prévues au
2° bis de l'article L. 313-19.
La convention prévue au 2° bis de l'article L. 313-19 définit
les modalités d'alimentation de ce fonds, ainsi que les modalités de prise en charge
temporaire des prêts, et, notamment, la part de mensualités reportée, le nombre de
mensualités reportées, le délai de carence et les éventuelles périodes de franchise.
Elle prévoit une clause de révision dans le cas où les conditions d'attribution des
prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1
sont modifiées de manière substantielle.
Un décret, pris après consultation de l'Union d'économie sociale du logement, fixe les
règles de dotation du fonds de soutien par l'union, les règles régissant son
fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa
solvabilité et l'équilibre de sa structure financière ainsi que les ratios de
couverture des risques.
L'union garantit l'équilibre financier du fonds de soutien.
Une convention entre l'Union d'économie sociale du logement et la société de gestion du
fonds de garantie de l'accession sociale, homologuée par arrêté interministériel, fixe
notamment le mode de calcul des sommes à verser, les conditions de contrôle et les
modalités de mise en uvre de la garantie d'équilibre financier du fonds. "
Chaque associé collecteur apporte sa contribution à chaque fonds.
Le conseil d'administration de l'union fixe, après consultation du comité des collecteurs mentionné à l'article L.313-21, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
Chaque fonds peut
également être alimenté par toutes ressources de l'union.
Les opérations de chacun des fonds et, au sein du fonds d'intervention, de chacune des
politiques d'emploi mentionnées au 2° de l'article L. 313-19
sont retracées dans une comptabilité distincte.
Pour en savoir plus...
Loi n°98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction