Article L. 313-25
Pour ses frais de fonctionnement
afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article
L.313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes
collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la
limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.
Pour en savoir plus...
- Arrêté
du 28 avril 1999 portant détermination du plafond du
montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement opéré par l'Union
d'économie sociale du logement auprès de ses associés collecteurs
- Arrêté du 28 avril 1999 modifiant l'arrêté du 14 février 1979
modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du
code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 27
janvier 1998 portant détermination du plafond du montant
annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement opéré par l'Union d'économie
sociale du logement auprès de ses associés collecteurs
- Arrêté
du 23 avril 1997 portant détermination du plafond du
montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement opéré par l'Union
d'économie sociale du logement auprès de ses associés collecteurs