Article  L. 313-25

Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article L.313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.

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