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Instruction fiscale n° 5-I-5-06 relative à l'exonération des intérêts de prêts familiaux pour l'achat d'une résidence principale
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPTS - BOI N° 97 du 12 JUIN 2006 -
NOR : BUD F 06 20441J
Présentation
L'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit une exonération d'impôt sur le revenu, et corrélativement de prélèvements sociaux, pour les intérêts afférents à certains prêts familiaux.
Les prêts concernés doivent être d'une durée de dix ans maximum et consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 à un descendant direct pour l'achat de sa résidence principale.
Cette exonération est en outre limitée aux intérêts correspondant à un montant de prêt plafonné à 50 000 d, plafond qui est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
La présente instruction commente ces dispositions.
Introduction
1. L'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) institue un dispositif temporaire d'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les intérêts perçus en rémunération de certains prêts consentis par des personnes physiques au profit de leurs descendants directs et destinés à l'acquisition d'un logement affecté à l'habitation principale de l'emprunteur.
2. Remarques : sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.
Chapitre 1 : Rappel du régime fiscal de droit commun applicable aux intérêts des prêts consentis entre personnes physiques
I. Régime fiscal
3. Lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts perçus par une personne physique en rémunération d'un prêt consenti à une autre personne physique sont, quelle que soit l'affectation par cette dernière des sommes empruntées, imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (article 124) ou, sur option du prêteur, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 16 % (1) (article 125 A), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux (2).
4. Lorsque le prêteur a opté pour une imposition des intérêts au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A, ce prélèvement, ainsi que les prélèvements sociaux, sont opérés par l'emprunteur, qui est l'établissement payeur au sens de l'article 75 de l'annexe II.
Ces prélèvements sont acquittés par l'emprunteur au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des intérêts, à l'appui de la déclaration n° 2777 (déclaration relative au prélèvement libératoire et à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers).
II. Obligations déclaratives
1. La déclaration du contrat de prêt
5. En application du 3 de l'article 242 ter, les contrats de prêts doivent être déclarés à l'administration fiscale, à l'aide de l'imprimé n° 2062, intitulé « déclaration de contrat de prêt ».
6. Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 d sont dispensés de déclaration (article 49 B-2-b de l'annexe III et article 23 L-1° de l'annexe IV). Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse 760 d, ils doivent être déclarés (article 49 B-2-b de l'annexe III).
7. La déclaration n° 2062 mentionne (article 49 B-1 de l'annexe III) :
_ les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur ;
_ la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts, ainsi que les modalités de remboursement du principal.
8. Elle est souscrite par l'intermédiaire, lorsque le contrat de prêt a été conclu par son entremise, ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ou le créancier (3) (article 49 B-3 de l'annexe III).
Lorsqu'elle est souscrite par l'intermédiaire, la déclaration est adressée à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante, dès la rédaction du contrat de prêt et au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt.
Lorsqu'elle est souscrite par le débiteur ou créancier, la déclaration est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus.
2. La déclaration des intérêts
9. En application du 1 de l'article 242 ter, l'emprunteur est tenu de déclarer à l'administration fiscale les intérêts payés au prêteur, avant le 16 février de l'année suivant celle de leur paiement.
Pour ce faire, il souscrit la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (n° 2561), dénommée imprimé fisc al unique (IFU). Pour plus de précisions sur cette déclaration et notamment sur les sanctions applicables, il convient de se reporter à l'instruction administrative annuelle publiée pour l'année 2006 au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 A-1-06.
Chapitre 2 : Dispositif temporaire d'exonération des intérêts de certains prêts familiaux
10. L'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 exonère d'impôt sur le revenu, et corrélativement de prélèvements sociaux, les intérêts rémunérant certains prêts familiaux.
11. Ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu est temporaire et codifié au 9° sexies de l'article 157.
Section 1 : Champ d'application de l'exonération des intérêts des prêts familiaux
A. Contribuables concernés
12. Les intérêts exonérés sont ceux qui résultent de prêts consentis par des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, au profit de leurs descendants directs.
B. Conditions d'application de l'exonération
I. Conditions tenant à l'emprunteur
13. L'emprunteur doit être un descendant direct du prêteur, c'est-à-dire un de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, quel que soit par ailleurs l'âge de ces derniers.
14. A défaut de descendance directe, l'exonération des intérêts ne peut, en revanche, pas bénéficier aux ascendants qui ont conclu de tels prêts au profit de leurs neveux ou nièces.
II. Conditions tenant à l'affectation des sommes prêtées
15. Les sommes prêtées doivent être affectées par l'emprunteur, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition de son habitation principale.
1. Les sommes prêtées doivent être affectées par l'emprunteur au financement de l'acquisition de son habitation principale
16. Cette condition est considérée comme remplie, lorsque l'emprunteur affecte le montant du prêt :
_ soit à l'acquisition de son habitation principale, qu'il s'agisse d'un logement neuf ou ancien ;
_ soit à la construction de son habitation principale.
17. La preuve de l'affectation du prêt est apportée par tous moyens à la demande du service des impôts.
18. Le logement acquis ou construit peut être situé en France ou à l'étranger, dès lors qu'il constitue l'habitation principale de l'emprunteur.
19. Précision : l'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal de l'emprunteur et où se situe le centre de leurs intérêts personnels et matériels. Il peut s'agir d'une maison individuelle ou d'un logement situé dans un immeuble collectif, voire même d'un bateau ou d'une péniche aménagé en local d'habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d'habitation.
2. L'affectation des sommes prêtées doit intervenir dans un délai de six mois
20. Cette condition est remplie lorsqu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à six mois entre la date de conclusion du contrat de prêt et la date d'affectation des sommes empruntées.
21. La date de conclusion du contrat de prêt s'entend de la date de signature du contrat entre les parties ou, à défaut de contrat écrit, de la date de versement des sommes prêtées à l'emprunteur. Cette date doit figurer sur la déclaration de contrat de prêt (cf. n° 31).
22. La date d'affectation des sommes empruntées correspond, selon le cas :
_ soit à la date de signature des actes authentiques formalisant l'acte d'achat, lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un logement ;
_ soit à la date de la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, lorsque l'emprunteur fait construire son habitation principale.
III. Conditions tenant au contrat de prêt
23. Le contrat de prêt doit respecter les conditions cumulatives suivantes :
_ sa durée ne peut excéder une période maximale de dix ans ;
_ il doit être consenti entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. Pour apprécier cette condition, il convient de retenir la date mentionnée au n° 21.
24. Le contrat de prêt n'est en revanche pas limité dans son montant, même si l'exonération ne porte que sur les intérêts reçus en rémunération d'un capital d'un montant maximum de 50 000 € (cf. ci-après n° 25 à 29).
Section 2 : Portée de l'exonération des intérêts des prêts familiaux
A. Principe
25. Les intérêts perçus en rémunération des contrats de prêts qui remplissent les conditions prévues aux n° 12 à 24 sont exonérés d'impôt sur le revenu et d e prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement).
26. L'exonération susvisée ne porte toutefois que sur les intérêts reçus en rémunération d'un capital d'un montant maximum fixé à 50 000 € .
Ainsi, si le prêt est supérieur à 50 000 € , la part des intérêts calculée sur le montant du prêt excédant le plafond de 50 000 € est imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun (cf. n° 3 et 4).
27. Le plafond de 50 000 d est applicable aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 par un même prêteur à un même emprunteur.
Ainsi, quel que soit le nombre de prêts consentis pendant cette période par un parent à ses descendants directs, le plafond de 50 000 € s'apprécie par emprunteur.
28. Remarque : en cas d'option par le prêteur pour une imposition des intérêts imposables au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A, l'emprunteur est tenu de s'acquitter de ce prélèvement, ainsi que des prélèvements sociaux, au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement des intérêts (imprimé n° 2777).
B. Exemple
29. Soit un prêt de 75 000 € consenti le 1er septembre 2006 (date du contrat) par un père à son enfant, ce dernier achetant son habitation principale le 15 novembre 2006, en partie au moyen des sommes empruntées.
Le contrat de prêt prévoit un taux d'intérêt de 4 % par an et les intérêts sont payables le 31 décembre de chaque année en même temps qu'une fraction du capital emprunté.
Le 31 décembre 2006, l'emprunteur verse au prêteur 4 125 €, soit 3 125 € en remboursement du capital emprunté (75 000 € / 8 ans x 4/12) et 1 000 € au titre des intérêts (75 000 x 4 % x 4/12).
Les intérêts perçus par le prêteur sont :
- exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à hauteur de 667 € , soit 50 000 € x 4 % x 4/12 ;
- imposables à l'impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire libératoire) et aux prélèvements sociaux à hauteur de 334 € , soit 25 000 € x 4 % x 4/12.
Section 3 : Obligations déclaratives
A. La déclaration du contrat de prêt
30. Les obligations déclaratives prévues au 3 de l'article 242 ter (cf. chapitre 1) s'appliquent aux contrats de prêt pour lesquels les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions du 9° sexies de l'article 157.
Ainsi, l'emprunteur doit souscrire une déclaration de contrat de prêt n° 2062.
31. Cette déclaration doit mentionner les renseignements suivants :
_ les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur ;
_ la date et la durée du prêt ;
_ le montant en principal dudit prêt et la fraction de ce principal que l'emprunteur devra rembourser durant chaque année civile ;
_ le taux et le montant des intérêts que l'emprunteur devra verser, en sus de la fraction du principal, au cours de chaque année civile ;
_ et, le cas échéant, les conditions particulières du prêt telles que, par exemple, l'existence d'une condition suspensive ou résolutoire ou d'une clause d'indexation.
32. L'emprunteur indique par ailleurs sur la déclaration n° 2062, sous la rubrique « Observations » du cadre C, la mention suivante :
_ « les intérêts du prêt sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en application de l'article 157-9° sexies du code général des impôt », lorsque le montant du prêt est inférieur ou égal à 50 000 € ;
_ « les intérêts du prêt sont partiellement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en application de l'article 157-9° sexies du code général des impôt », lorsque le montant du prêt est supérieur à 50 000 d.
33. La déclaration n° 2062 est adressée par l'emprunteur au service des impôts dont il dépend, en même temps que la déclaration de ses revenus.
Ainsi, la déclaration n° 2062 afférente à un contrat de prêt conclu en 2006 est adressée par l'emprunteur en 2007 à son service des impôts, en même temps que sa déclaration des revenus de l'année 2006.
34. Une copie de la déclaration n° 2062 est adressée par l'emprunteur au prêteur.
B. La déclaration des intérêts
35. Conformément aux dispositions du 3e alinéa du 1 de l'article 242 ter, l'emprunteur n'a pas à déclarer annuellement le montant des intérêts du prêt bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° sexies de l'article 157.
36. En revanche, les intérêts ne bénéficiant pas de l'exonération susvisée doivent être déclarés dans les conditions de droit commun (cf. chapitre 1).
Ainsi, si le contrat de prêt porte sur un capital supérieur à 50 000 €, l'emprunteur doit faire figurer sur la déclaration n° 2561 (IFU), à souscrire avant le 16 février de l'année suivant celle du paiement des intérêts auprès de la direction des services fiscaux dont il dépend, uniquement les intérêts calculés sur le montant du prêt excédant 50 000 € (soit 334 € dans l'exemple présenté au n° 29). Une copie de cette déclaration est en outre adressée au prêteur.
Section 4 : Entrée en vigueur
37. Les dispositions de l'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
(1) Taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction.
(2) Les prélèvements sociaux s'entendent, à la date de publication de la présente instruction, de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle à ce prélèvement (0,3 %).
(3) Lorsque le créancier a consenti à des débiteurs différents des prêts pour un montant unitaire inférieur ou égal à 760 d, mais dont le total, pour l'année civile, excède cette somme, et dès lors que les débiteurs sont dispensés de déclarer les prêts souscrits par eux en raison de leur montant inférieur à la limite de la déclaration, c'est au créancier qu'il appartient de déclarer l'ensemble des prêts qu'il a ainsi accordés au cours de l'année civile.
La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT