<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

NOR: SOCU0611884A

 

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 271-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-29, Arrêtent :

 

 

Article 1

Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.

Article 2

La procédure de certification des personnes physiques qui effectuent des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, visées à l'article R. 1334-29 du code de la santé publique, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.

Article 3

Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l'aptitude à effectuer des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies à l'annexe 2.

Article 4

Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles.

Article 5

Le rapport annuel d'activité défini à l'article R. 1334-29 du code de la santé publique est transmis au préfet du département du lieu des prestations effectuées. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe 3 du présent arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur certification

L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose aux opérateurs de repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs personnes certifiées pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du code de la santé publique susvisé.

Article 6

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 21 novembre 2006.