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NOR: SOCU0612273A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu le décret n° 2006-1722 du 23 décembre 2006 relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 6 décembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351 sont fixés comme suit :
| Zone | Personne seule (en euros) |
Couple sans personne à charge (en euros) |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge (en euros) |
Par personne à charge supplémentaire (en euros) |
| I | 262,84 |
317,00 |
358,28 |
51,96 |
| II | 229,07 |
280,38 |
315,50 |
45,91 |
| III | 214,69 |
260,28 |
291,82 |
41,83 |
Article 2
Au I de l'article 2 ter du même arrêté, la valeur de : « 29 € » est remplacée par la valeur de : « 30 € ».
Article 3
Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit :
La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
| Bénéficiaire | Valeurs (en euros) |
| Personne seule | 222,93 |
| Couple sans personne à charge | 272,74 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 306,91 |
| Par personne supplémentaire à charge | 44,66 |
Est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
| Bénéficiaire | Valeurs (en euros) |
| Personne seule | 229,07 |
| Couple sans personne à charge | 280,38 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 315,50 |
| Par personne supplémentaire à charge | 45,91 |
Article 4
Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :
« 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
| Désignation | Zone 1 (en euros) |
Zone 2 (en euros) |
Zone 3 (en euros) |
| Bénéficiaire isolé | 330,86 |
295,26 |
275,64 |
| Couple sans personne à charge | 399,14 |
355,38 |
330,52 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 467,42 |
415,50 |
385,41 |
| Par personne supplémentaire à charge | 68,28 |
60,12 |
54,88 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :
| Désignation | Zone 1 (en euros) |
Zone 2 (en euros) |
Zone 3 (en euros) |
| Bénéficiaire isolé | 266,32 |
237,41 |
221,71 |
| Couple sans personne à charge | 321,39 |
285,93 |
265,98 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 376,46 |
334,45 |
310,26 |
| Par personne supplémentaire à charge | 55,07 |
48,52 |
44,28 |
Article 5
Les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du même arrêté sont remplacées par : « Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 15 EUR par mois, il n'est pas procédé à son versement. »
Article 6
Les dispositions du l'article 11 ter du même arrêté sont remplacées par :
« En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
| Désignation | Toutes zones (en euros) |
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 47,82 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 58,64 |
| Par personne supplémentaire à charge | 10,82 |
Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
| Désignation | Toutes zones (en euros) |
| Bénéficiaire isolé | 23,90 |
| Couple sans personne à charge | 47,82 |
| Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 34,72 |
| Couple ayant une personne à charge | 58,64 |
| Par personne supplémentaire à charge | 10,82 |
Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.
Article 8
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.