%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
NOR: SOCU0611887A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 133-7 et R. 271-1,
Arrêtent :
Article 1
Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.
Article 2
La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, visées à l'article R. 133-7 du code de la construction et de l'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Article 3
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l'aptitude à établir des états relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies à l'annexe 2.
Des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont exigées pour les personnes physiques exerçant dans les départements d'outre-mer.
Article 4
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes physiques certifiées et leurs coordonnées professionnelles.
Article 5
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2006.