%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
Présentation
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'attribution de subventions issues du fonds d'aide au relogement d'urgence aux maires qui réalisent, soit le relogement des occupants de locaux représentant un danger pour leur santé ou leur sécurité, soit les travaux interdisant l'accès de ces locaux,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à Madame et Messieurs les préfets de région, préfets de département et Mesdames et Messieurs les préfets de département.
L'article 39 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a créé un fonds d'aide au relogement d'urgence pour une durée de 5 ans, de 2006 à 2010.
Ce fonds est destiné à apporter un financement aux communes qui prennent en charge, soit le relogement d'urgence de personnes occupant des locaux présentant un danger pour leur santé ou leur sécurité, soit la réalisation de travaux interdisant l'accès à ces locaux.
Ce fonds est géré par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
En premier lieu sont rappelées les situations de sécurité et de salubrité auxquelles les dispositions peuvent s'appliquer, ainsi que les pouvoirs des maires correspondants. Pour chacun des cas de figure susceptibles de se présenter, il vous est précisé d'une part, la nature des opérations pouvant donner lieu à subvention, et d'autre part, le taux de subvention applicable selon les différents cas de figure dont la valeur est simplement indicative.
Dans un second point, sont précisées les conditions d'utilisation du fonds d'aide au relogement d'urgence et les conditions d'instruction des demandes.
I - Les opérations pouvant donner lieu au versement du FARU
L'article L.2335-15 du code général des collectivités territoriales dispose que deux catégories d'opérations, dès lors qu'elles sont réalisées par une commune, peuvent être financées par ce fonds. Il s'agit, d'une part, des opérations de relogement à titre temporaire ( I )et, d'autre part, des opérations de travaux interdisant l'accès à des locaux dangereux . (II)
II- L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire
Lorsqu'il existe un danger pour la sécurité ou la santé des occupants d'un immeuble, l'autorité publique, le préfet ou le maire, est tenue de prescrire aux propriétaires les mesures appropriées pour y mettre fin, c'est à dire des travaux à réaliser dans un délai d'exécution précisé. Cette prescription peut être assortie d'une interdiction temporaire d'habiter.
Dans le cas de bâtiments trop dégradés pour qu'y soient prescrits des travaux, une interdiction définitive d'habiter est prononcée et le cas échéant la démolition est ordonnée.
Dans le cas ou une interdiction temporaire ou définitive d'habiter est prononcée, il revient au propriétaire ou à l'exploitant, d'assurer le relogement des occupants conformément aux dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Cependant, dans tous les cas d'immeubles insalubres ou dangereux, en cas de carence du propriétaire, le préfet ou le maire est tenu d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants, conformément aux dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction ou de l'habitation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
Lorsque les locaux ne sont pas libérés du fait des occupants qui refusent toutes les offres de relogement qui leur sont faites, le propriétaire peut demander leur expulsion (1) auprès du juge judiciaire.
L'article 62 de la loi no 91-650 du 9juillet 1991 indique que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sauf si le juge en décide autrement. A l'issue de ce délai, lorsque l'huissier rencontre une résistance à mettre en œuvre l'expulsion, il peut requérir le concours de la force publique. Après cette réquisition, l'expulsion peut être effectuée à tout moment et même en période hivernale si les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait (squatters).
Le refus préfectoral de concours de la force publique pour procéder à une expulsion ouvre droit à indemnisation pour le bailleur.
La procédure d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire peut intervenir, d'une part, en cas d'atteinte à la sécurité publique - 1 et, d'autre part, en matière de lutte contre l'insalubrité - 2.
1 - L'atteinte à la sécurité publique
Le manque d'entretien des immeubles peut engager la sécurité des personnes et des biens. La législation permet au maire d'intervenir, notamment, par deux types de procédures afin de prescrire aux propriétaires les mesures appropriées pour remédier aux situations dangereuses. Il s'agit de la procédure de péril 1-1 et du contrôle de la sécurité des hôtels meublés 1-2.
1-1. La procédure de péril (immeuble menaçant ruine)
La procédure de péril est fondée sur la notion de sécurité publique et de danger encouru par les personnes, le public ou les occupants, compte tenu des défauts de solidité des éléments bâtis, y compris les éléments intérieurs aux bâtiments.
Cependant, un immeuble menaçant ruine n'est pas nécessairement un immeuble d'habitation. Un immeuble d'habitation peut être insalubre et ne pas menacer ruine et réciproquement. Mais les deux désordres peuvent également se cumuler. Dans ce cas il peut être nécessaire de recourir à la procédure de péril et à celle de l'insalubrité.
La police des immeubles menaçant ruine relève de la compétence du maire. Elle trouve son fondement dans l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police générale et dans l'article L. 2213-24 du même code afférent au pouvoir de police spéciale.
1-1-1. En matière de police générale
D'une part, dès lors que la solidité des bâtiments est mise en cause par des événements accidentels indépendants de toute responsabilité des propriétaires, le maire prend les mesures qui s'imposent afin de garantir la sécurité et la salubrité publiques. Ainsi, par exemple, à la suite de catastrophes naturelles ou d'incendies, il assure l'hébergement des habitants sinistrés.
D'autre part, pour les squats devenus dangereux dans des immeubles très dégradés, souvent déjà sous arrêté de péril ou d'insalubrité, mais pour lesquels les travaux n'ont pu être exécutés, ou dont l'expulsion des occupants sans titre, ordonnée par le juge, n'a pu être mise en œuvre, le maire peut en ordonner l'évacuation. Cependant, comme pour toute évacuation, si les occupants n'obtempèrent pas, le maire doit demander au préfet le recours à la force publique. Dans ce cas, et pour des raisons de santé publique, le maire peut se trouver dans l'obligation de trouver un hébergement en urgence pour ces personnes.
Dans ces deux cas, le maire peut demander à bénéficier des subventions du fonds d'aide au relogement d'urgence.
Il pourra être attribué à la commune, si son dossier est retenu, une subvention correspondante à 100% du coût du relogement pendant une durée maximale de 6 mois. En effet, dans ces cas, les dépenses engagées par la commune ne pourront pas être recouvrées sur des tiers.
1-1-2. En matière de polices spéciale
Dans le cadre de ce pouvoir de police spéciale du maire, on distingue deux cas, le péri] ordinaire et le péril imminent.
a) Le péril ordinaire
La procédure de péril ordinaire est initiée par le maire. Il peut prescrire par arrêté toutes mesures tendant à la réparation ou à la démolition des murs, bâtiments ou édifices qui, eu égard à leur état, seraient de nature à compromettre la sécurité publique. Si l'état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, dans le cadre de la procédure d'homologation. A compter de la publication du décret (2) relatif à la nouvelle procédure du péril, prévu en application de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux, le maire pourra assortir l'arrêt de péril d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive, si nécessaire.
Il incombe, dans ce cas, au propriétaire d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, le maire est tenu de prendre, en cas de carence du propriétaire, les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants de ces bâtiments. Dans ce cas, le propriétaire défaillant doit rembourser à la commune la somme correspondante aux frais occasionnés par le relogement. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes et le maire émet un titre exécutoire.
Dans ce cas, le maire qui assure l'hébergement ou le relogement des personnes peut demander à bénéficier des subventions du fonds d'aide au relogement d'urgence.
Il pourra être attribué à la commune, si son dossier est retenu, une subvention correspondante à 50% du coût pendant une durée maximale de 6 mois. Ce taux d'attribution se justifie par le fait que la créance doit être recouvrée par la commune sur les propriétaires défaillants.
b) Le péril imminent
La procédure est également initiée par le maire. Lorsque l'état d'un bâtiment fait courir un péril imminent au public ou à ses occupants, le maire peut, après en avoir averti le propriétaire, solliciter auprès du tribunal d'instance la nomination d'un expert.
Si le rapport de ce dernier conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, et notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où les mesures exécutées n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, et instruit un arrêté de péril ordinaire.
Le maire qui assure l'hébergement ou le relogement des personnes peut demander à bénéficier des subventions du fonds d'aide au relogement d'urgence
Il pourra être attribué à la commune, si son dossier est retenu, une subvention correspondante à 50% du coût pendant une durée maximale de 6 mois, En effet, dans ce cas également, les créances doivent être recouvrées sur les propriétaires défaillants.
1-2. Le contrôle de la sécurité des hôtels meublés
Les hôtels meublés sont des établissements à usage d'hébergement. Ils sont soumis aux dispositions des établissements recevant du public. A ce titre, il relève de la compétence du maire d'en assurer le contrôle et la sécurité sur le fondement des articles L. 123-1 à L.123-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le maire prescrit, par arrêté, après visite et avis de la commission de sécurité, l'exécution des mesures et travaux nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité. Il peut enfin, en cas d'inexécution des mesures par l'exploitant, y procéder d'office et aux frais de celui-ci (art L. 123-3). Il peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux. Dans la mesure où l'état des locaux impose une fermeture définitive, le maire y procède par arrêté.
Dans tous ces cas, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement temporaire ou le relogement définitif des occupants. En cas de carence de ce dernier, le maire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants. Les frais ainsi générés restent bien évidemment â la charge financière des exploitants (article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation).
Par ailleurs, si l'état de l'hôtel meublé présente un très grave danger pour les occupants, le maire peut en ordonner l'évacuation. Dans ce cas, les dispositions afférentes au péril imminent en matière d'hébergement ou de relogement sont applicables.
A l'issue de ces procédures, le maire qui assure l'hébergement ou le relogement des occupants des hôtels meublés peut demander à bénéficier des subventions du fonds d'aide au relogement d'urgence.
Il pourra être attribué à la commune, si son dossier est retenu, une subvention correspondante à 75% du coût pendant une durée maximale de 6 mois. Il est en effet parfois difficile pour les communes d'obtenir un remboursement total des dépenses engagées en matière de relogement d'occupants d'hôtels meublés.
2 - En matière de lutte contre l'insalubrité
La lutte contre l'insalubrité a pour objet de protéger les habitants des risques d'atteinte à leur santé que l'état du logement leur fait courir, grâce â la réalisation de travaux ou, le cas échéant, à l'interdiction d'habiter, provisoire ou définitive.
L'insalubrité peut être qualifiée de remédiable lorsque qu'il est demandé au propriétaire d'effectuer des travaux avec une éventuelle interdiction temporaire d'habiter.
L'insalubrité est irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique pour y mettre fin ou lorsque les travaux seraient plus coûteux que la reconstruction du bâtiment. Dans ce cas, une interdiction définitive d'habiter est nécessairement prononcée.
2-1. La lutte contre l'habitat insalubre qui relève de la compétence du préfet
La lutte contre l'habitat insalubre est une compétence de l'Etat, prévue aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique. Elle est mise en œuvre par arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité et prescrivant les mesures nécessaires à sa résorption. Ainsi, relève de la seule compétence du préfet l'obligation de prescrire les travaux à réaliser et, s'il y a lieu, de prononcer l'interdiction temporaire ou définitive d'habiter.
Il incombe au propriétaire, d'assurer le relogement des occupants conformément aux dispositions de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le préfet, en cas de carence du propriétaire en matière de relogement ou d'hébergement des occupants, prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
2-2. . peut être mise en œuvre par le maire.
Le maire peut, sur le fondement de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, également intervenir au soutien du préfet en cas d'interdiction temporaire ou définitive d'habiter afin d'assurer l'hébergement ou le relogement temporaire des occupants dans les trois cas suivants:
. Si le maire est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
. Lorsque la commune initie des actions sur un immeuble déclaré insalubre situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou dans une opération d'aménagement définie à l'article L.300-l du code de l'urbanisme.
. Dans le cas où une convention a été signée entre le maire et le préfet, prévoyant en application du V de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, une répartition des obligations d'hébergement ou de relogement (cas, par exemple, de protocoles d'accord de lutte contre l'habitat indigne signés entre la commune et l'Etat),
Il convient de rappeler que lorsque l'état des lieux a nécessité une interdiction temporaire d'habiter et que le préfet ou le maire s'est substitué au propriétaire défaillant en matière d'hébergement des occupants, ce dernier est tenu de rembourser les frais occasionnés, Ils sont ainsi recouvrés comme en matière de contributions directes et le préfet ou le maire émet un titre exécutoire.
Lorsque les locaux ne sont pas libérés et si les occupants ont refusé toutes les offres de relogement tant du propriétaire que du préfet ou du maire, il convient de recourir à la procédure de l'expulsion telle que précédemment décrite.
A l'issue de ces procédures, le maire qui a assuré l'hébergement ou le relogement des occupants de ces bâtiments peut demander à bénéficier du fonds d'aide au relogement d'urgence.
Si son dossier est retenu, il pourra être attribué à la commune, s'agissant d'une créance recouvrable sur les propriétaires, une subvention correspondante à 50% du coût pendant une durée maximale de 6 mois.
II - Les opérations de travaux interdisant l'accès à des locaux dangereux
Le préfet, pour des locaux déclarés insalubres et frappés d'interdiction définitive d'habiter, prescrit toutes mesures appropriées pour mettre ces locaux hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation conformément aux dispositions de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique. Afin d'éviter toute nouvelle occupation, le préfet peut faire procéder d'office aux mesures nécessaires tels que le murage des ouvertures, la mise en place de fermeture ou tout autre dispositif.
Le maire peut décider également la mise en œuvre de telles mesures et procéder à leur exécution d'office si cela s'avère nécessaire.
Le maire, qui assure l'exécution de travaux qui interdisent l'accès aux locaux et limitent ainsi le développement des squats sauvages, peut demander à bénéficier des subventions du fonds d'aide au relogement d'urgence.
II pourra être attribué à la commune, si son dossier est retenu, une subvention correspondante à 100% du coût des travaux compensant ainsi totalement la charge financière induite par l'action du maire agissant au nom de l'Etat.II - Les modalités de financement de ces interventions
L'octroi des subventions issues du fonds d'aide au relogement d'urgence sera délégué au Directeur général des collectivités locales.
Pour ce faire, il convient d'appréhender dans un premier temps les conditions d'allocation de ce fonds (I) , puis dans un second temps les modalités de son attribution (II) et enfin de rappeler aux maires les procédures de remboursement des travaux qu'ils auraient exécutés ou le relogement qu'ils auraient effectués à mettre en œuvre vis à vis des propriétaires ou des exploitants défaillants (III) .
I - Les conditions d'allocation du fonds
1 - L'instruction des demandes des communes par la préfecture
Vous voudrez bien engager, dès réception de la présente circulaire, une large action de communication et d'information des communes quant à la mise en œuvre du fonds d'aide au relogement d'urgence.
Les communes intéressées devront constituer un dossier de demande de subvention qui vous sera adressé, soit préalablement aux opérations de relogements et de travaux, soit une fois celles-ci réalisées.
Ce dernier cas, qui doit demeurer exceptionnel, est destiné à couvrir les frais occasionnés lors d'opérations faisant suite à des catastrophes naturelles ou à des incendies.
Le dossier de demande de subvention devra comporter les éléments suivants
_ un exposé sommaire de l'opération (périls, insalubrité) nécessitant le recours au fonds d'aide au relogement d'urgence. Cet exposé précisera l'adresse, le nom du ou des propriétaires de l'immeuble concerné, ainsi que la chronologie et le support juridique de la procédure mise en œuvre.
_ l'arrêté déterminant la procédure à mettre en œuvre compte tenu de l'état de l'immeuble (péril, travaux, insalubrité, sécurité d'hôtels meublés) éventuellement assortie des modalités d'hébergement ou de relogement des occupants mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (interdiction temporaire ou définitive d'habiter).
_ les conditions de relogement proposées par la commune afin de pallier la carence du propriétaire ou de l'exploitant (le lieu, le coût, la durée, le nombre de personnes.).
_ le montant hors taxes soit de la dépense engagée, soit de la dépense prévisionnelle. Le coût pris en compte est celui qui est réellement acquitté par la commune pour assurer l'hébergement. Il peut être constitué de locations en organisme de logement social, de sous-location via les associations ou non, de places ou logements de la Sonacotra.
Cet hébergement peut inclure également des nuits d'hôtels, même si cette formule ne doit pas être privilégiée. Dans cette hypothèse, elle doit demeurer circonscrite dans une période courte.
Les hébergements ou relogements temporaires effectués dans des structures gérées par des associations ou, a fortiori, par des CCAS, bénéficiant de l'ALT (3) ne peuvent bénéficier d'aides du FARU.
Il vous appartient de procéder à une première analyse du dossier des communes en recourant au service de la DDASS et la DDE et de me faire connaître votre avis au vu du contexte local et de la situation des occupants concernés.
Vous me ferez également part du rythme que vous estimez souhaitable pour 1' éventuel versement de la subvention, selon la nature de l'opération.
2- La priorité doit être accordée aux interventions s'inscrivant dans le cadre d'un projet de traitement d'ensemble de 1'habitat dégradé
Je vous informe que l'octroi de cette subvention sera accordé en priorité aux communes qui témoignent d'une volonté réelle d'action dans le domaine du logement et en particulier celles qui interviennent dans le cadre d'une stratégie de traitement d'îlots dégradés, de lutte contre l'insalubrité et les immeubles dangereux, par exemple dans le cadre d'un programme d'intérêt général de traitement de l'habitat indigne (PIC), d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat (OPAH), d'un protocole de lutte contre l'habitat indigne, ou d'actions engagées dans le cadre des délégations de compétence en matière d'attribution des aides au logement.
II - Les modalités d'attribution du fonds d'aide au relogement d'urgence
Je vous invite à transmettre sans délai à la direction générale des collectivités locales, sous- direction des compétences et des institutions locales, bureau des opérations d'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat, les dossiers de demande de subventions des communes revêtus de votre avis.
En fonction de votre avis et des disponibilités du fonds d'aide pour le relogement d'urgence, je prendrai un arrêté attributif de subvention sur la base de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales. Cet arrêté, dont vous serez destinataire pour information, comportera:
_ la désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable;
_ le montant et le taux de la subvention;
_les modalités de versement de la subvention avec, le cas échéant, le montant de l'avance, des versements intermédiaires et du solde.
La subvention sera directement versée aux communes et sera imputée sur le compte de tiers no 465-127 «fonds d'aide pour le relogement d'urgence» ouvert dans les écritures de l'Etat.
L'inscription de ces crédits est à effectuer dans le budget de la collectivité au compte no 465-127 «fonds nationaux des collectivités locales - fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU)»
III - Les modalités de remboursements des frais pris en charge par les maires mais incombant aux propriétaires ou aux gestionnaires d'immeuble
Je vous invite à rappeler aux maires que tous les travaux qu'ils auraient effectués d'office, tous les hébergements et relogements qu'ils auraient effectués, en cas de carence des propriétaires ou des exploitants, sont récupérables sur ces derniers. La commune émet alors un titre exécutoire, mis en recouvrement par le payeur comme en matière de contributions directes, s'agissant d'une créance publique. Ces créances sont garanties par une hypothèque légale sur l'immeuble concerné.
En hébergement ou relogement provisoire, le coût réel de celui-ci est exigible au propriétaire ou à l'exploitant.
En cas de relogement définitif effectué par la commune, qui peut se traduire par le recours à un hébergement temporaire en attente, le coût exigible du propriétaire à titre d'indemnité due à la personne qui a relogé est calculé sur la base de un an du nouveau loyer correspondant au relogement du ménage considéré.
Aussi, dans les cas d'arrêtés d'insalubrité, de péril ou de sécurité des hôtels meublés, la commune doit se retourner contre le propriétaire débiteur, ou l'exploitant de l'hôtel meublé, pour se faire rembourser ses créances.
Une commune ayant bénéficié du fonds d'aide au relogement d'urgence, qui a recouvré l'intégralité de sa créance auprès du propriétaire ou du gestionnaire, devra reverser l'intégralité des subventions qui lui ont été allouées.
En cas de remboursement partiel de ses dépenses par le propriétaire ou le gestionnaire, la commune devra rembourser une partie de la subvention, à savoir le différentiel, dès lors qu'il est positif, entre le montant de la dépense engagée par elle et le montant des crédits perçu au titre du remboursement des créances et au titre de l'allocation du fonds d'aide au relogement d'urgence.
Toutefois cette demande de remboursement ne sera pas sollicitée auprès des communes qui sont intervenues dans le cadre d'un projet de traitement d'ensemble de l'habitat dégradé tel que précisé au point -2.
Pour tous les aspects relatifs à l'exercice des polices de l'habitat dégradé, le Pôle national de lutte contre l'habitat indigne du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement se tient également à votre disposition.
*
Toute difficulté dans l'application de la présente circulaire devra être signalée à Direction générale des collectivités locales, Sous-direction des compétences et des institutions locales, Bureau des opérations d'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat, Mme Odile de la Crompe. Tél: 01.40.07.23.16. Odile.de-la-crompeinterieur.gouv.fr
(1) Il faut distinguer l'évacuation, dont l'objectif est la libération physique de locaux dangereux, opération de sécurité et d'urgence qui est indépendante des droits d'occupation des habitants et qui n'y met pas fin, de l'expulsion prononcée par le juge, qui statue sur le droit d'occupation des habitants et y met fin, le cas échéant.
(2) Décret qui interviendra au plus tard le 1er octobre 2006.
(3) Allocation de logement temporaire, financée par l'Etat et liquidée par les CAF.
Pour le ministre et par délégation Le préfet, directeur du cabinet Claude GUEANT