<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 définissant les éléments de second oeuvre mentionnés au 4 du c du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code
Décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 définissant les éléments de second oeuvre mentionnés au 4 du c du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code

NOR: BUDF0600032D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment le 7° de son article 257 et son annexe II ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

 

 

Article 1

A l'annexe II au code général des impôts, il est inséré, après l'article 245, un article 245 A ainsi rédigé :

« Art. 245 A. - I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :

a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

b. les huisseries extérieures ;

c. les cloisons intérieures ;

d. les installations sanitaires et de plomberie ;

e. les installations électriques ;

f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.

II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 10 août 2006.