<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

 

NOR : BCFX0766311L

[...]

Article 55

I. - L'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.

« En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. »

II. - Après l'article L. 161-36-3 du même code, il est inséré un article L. 161-36-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-3-1. – Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé “portail du dossier

médical personnel”, destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé.

« Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des professionnels de santé.

Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.

« Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 161-36-4 du même code est ainsi modifié :

1o Les mots : « ainsi que du Conseil supérieur des professions paramédicales » sont supprimés ;

2o Les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à

L. 161-36-3-1 » ;

3o Sont ajoutés les mots : « , les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues

inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. »

IV. - Le second alinéa de l'article L. 161-36-4 du même code est ainsi rédigé :

« Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, les modalités de

fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion

des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article

L. 161-36-3. »

V. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les mots : « personnes

prises en charge » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge ».

VI. - Dans le quatorzième alinéa de l'article 22-2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer

les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « , sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » sont supprimés.

 

 

[...]

art. 106

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale .

La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le bénéficiaire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale .

Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires ou les demandeurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Les administrations publiques, notamment par application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.