<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur
Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

NOR: MCCX0600104L

 

Article 7

Après l'article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-1. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »

Article 8

Après le huitième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. »

Article 9

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. » ;

2° Dans le treizième alinéa (j) de l'article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».

Article 10

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ».

Article 11

L'article 34-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, » sont remplacés par les mots : « et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent » ;

2° Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa, avant les mots : « normalement reçus dans la zone », sont insérés les mots : « qui ont une vocation nationale ou sont ».

Article 12

Après l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

« a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

« b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.