<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Réponse ministérielle du 20 février 2007 relative à la TVA applicable aux travaux d'aménagement des combles des locaux d'habitation
Réponse ministérielle du 20 février 2007 relative à la TVA applicable aux travaux d'aménagement des combles des locaux d'habitation

QE n° 113014 du 12/12/2006

Question : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prolongation du taux de TVA réduit à 5,5 % jusqu'au 31 décembre 2010 et, plus particulièrement, sur les travaux pris en compte, En effet, pour bénéficier du taux réduit de TVA sur des travaux dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, il doit s'agir de travaux d'amélioration comme la réalisation de l'isolation thermique ou acoustique, le remplacement des menuiseries extérieures, la remise aux normes de l'installation électrique, de travaux de transformation dans la mesure où ils n'équivalent pas à une reconstruction à neuf, comme par exemple l'aménagement d'un grenier en chambre d'enfant sans excéder 10 % de la surface existante, les travaux de gros entretien, comme le ravalement ou la réfection d'une toiture ou encore les travaux de petit entretien, comme le changement de moquette, la pose de papier peint, les travaux de peinture ou le changement de volets. Cependant, la CAPEB, souhaite des assouplissements du dispositif permettant aux travaux d'aménagement des combles des locaux d'habitation de bénéficier des taux réduits de TVA. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cet assouplissement.


Réponse : L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf.
Cette notion, jusqu'à présent définie par la jurisprudence sur la base d'un faisceau d'indices donnait lieu à une interprétation subjective qui pouvait être source d'insécurité juridique.
À cet égard, l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant désormais de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros œuvre et au second œuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 précise les éléments de second œuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (art. 245 A de l'annexe II au code précité).
Ce dispositif, élaboré depuis l'origine en étroite concertation avec les principales organisations professionnelles concernées, clarifie et consolide le champ d'application du taux réduit, et permet de sécuriser les artisans du bâtiment et leurs clients.
L'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 commente le nouveau dispositif. Elle précise que les travaux d'aménagement portant sur des combles bénéficient du taux réduit lorsque ces combles constituent un volume isolé par le plafond du niveau inférieur ou par un cloisonnement.
En effet, dans ce cas, la surface de ces combles est réputée déjà constituer de la surface de plancher hors œuvre nette. Les travaux d'aménagement réalisés à ce titre ne sont donc pas à prendre en considération pour déterminer si la surface a été augmentée de plus de 10 %.