<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

NOR: MTSS0772751A

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, les titres III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,

Arrêtent :

Article 1

I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

 


DÉSIGNATION


ZONE 1
(en euros)
ZONE 2
(en euros)
ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

270,09

235,39

220,62

Couple sans personne à charge

325,75

288,12

267,46

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

368,17

324,21

299,87

Par personne à charge supplémentaire

53,39

47,18

42,98

Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de Tl est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en euros)
COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(montant en euros)
MÉNAGE
ayant une personne à charge
(montant en euros)
PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
(montant en euros)

235,39

288,12

324,21

47,18

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2007, est fixée comme suit :


DÉSIGNATION


ZONE 1
(en euros)
ZONE 2
(en euros)
ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

287,28

252,03

236,42

Couple sans personne à charge

346,21

308,95

286,76

Personne seule ou couple :
ayant une personne à charge

372,24

334,46

312,64

ayant deux personnes à charge

382,64

346,04

325,56

ayant trois personnes à charge

393,40

357,96

338,66

ayant quatre personnes à charge

403,96

369,72

351,58

ayant cinq personnes à charge

412,52

395,90

377,78

par personne supplémentaire

35,92

34,42

32,75

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

 

Article 3

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de Tl est défini selon le tableau suivant :

DÉSIGNATION
PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

235,39

Couple sans personne à charge

288,12

Personne seule ou couple :
ayant une personne à charge

324,21

ayant deux personnes à charge

371,39

ayant trois personnes à charge

418,57

ayant quatre personnes à charge

465,75

ayant cinq personnes à charge

512,93

ayant six personnes à charge et plus

560,11

 

Article 4

I. ― Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 49,14 euros pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 11,12 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION
PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

24,56

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

35,68

Par personne supplémentaire à charge

11,12

Couple sans personne à charge

49,14

Couple ayant une personne à charge

60,26

Par personne supplémentaire à charge

11,12

Article 5

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2007, est fixé à :

 

DÉSIGNATION
PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

252,03

Couple sans personne à charge

308,95

Bénéficiaire isolé ou couple :
ayant une personne à charge

334,46

ayant deux personnes à charge

346,04

ayant trois personnes à charge

357,96

ayant quatre personnes à charge

369,72

ayant cinq personnes à charge

395,90

ayant six personnes à charge et plus

430,32

 

Article 6

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 16,27 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 4,18 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION
PLAFOND
(montant en euros)

Bénéficiaire isolé

8,37

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

12,55

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

4,18

Couple sans personne à charge

16,27

Couple ayant une personne à charge

20,45

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

4,18

 

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.


Article 8

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.