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NOR: SOCU0753164D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-32-1 et L. 313-33 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Après le premier alinéa de l'article R. 313-35 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, aux collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention. L'assiette de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée à l'article R. 313-10. »
Article 2
Au c du 2° du I de l'article R. 313-17, les mots : « et sous réserve que ces opérations respectent le prix de vente maximal ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de l'article R. 331-68 » sont supprimés.
Article 3
Les articles R. 313-43, R. 313-45, la section VII du chapitre III du titre Ier du livre III, les articles R. 313-52, R. 313-53, R. 313-55 et R. 313-56 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.