%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
NOR: INTB0700056D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2334-17, tel que modifié par l'article 142 de la loi de finances n° 2005-179 du 30 décembre 2005 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 octobre 2006,
Décrète :
Article 1
Il est inséré, après l'article R. 2334-5, un article D. 2334-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2334-4-1. - I. - L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :
A. - Données générales concernant :
1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :
1° Ensemble ;
2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;
3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;
4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;
5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;
6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;
7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;
8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;
9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.
II. - Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement. »
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2007.