<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Décret n° 2007-1906 du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Décret n° 2007-1906 du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

 

NOR: MTSS0772722D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2005-1607 du 19 décembre 2005 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ainsi qu'aux règles de calcul de l'allocation de logement versée aux étudiants logés en résidences universitaires gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
Vu le décret 2006-1817 du 23 décembre 2006 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2007,

Décrète :

Article 1

A l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, le montant de « 30 » est remplacé par celui de « 31 ».

 

Article 2

Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
― 76,23 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
― 118,71 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
― 154,14 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
― 239,58 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
― 187,04 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
― 290,63 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
― 154,14 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
― 239,58 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

 

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

 

Article 4

La ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.