%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
NOR : ECE L 08 20606 J
Présentation
L'article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, codifié sous l'article 1391 E du code général des impôts, a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements. Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation.
Introduction
1. L'article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, codifié sous l'article 1391 E du code général des impôts, a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements. Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation.
2. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Section I : Champ d'application du dégrèvement
3. Les conditions d'octroi du dégrèvement sont relatives aux immeubles concernés et aux dépenses éligibles.
A - Les immeubles éligibles au bénéfice du dégrèvement
4. Le dégrèvement est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux immeubles affectés à l'habitation et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.
I. Les immeubles d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
5. Il s'agit des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux :
- offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) (1) ;
- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (1) ;
- sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
- sociétés anonymes coopératives de production et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;
- sociétés anonymes de crédit immobilier (2) ;
- fondations d'habitations à loyer modéré.
6. Sont ainsi concernés les logements à usage locatif des organismes susvisés.
II. Les immeubles d'habitation appartenant à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements
7. Il s'agit des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux :
- sociétés d'économie mixte d'Etat constituées entre l'Etat et des actionnaires privés dans lesquelles, si elles sont présentes, les collectivités territoriales sont nécessairement minoritaires dans la composition du capital social ;
- sociétés d'économie mixte locales régies par les dispositions des articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ;
- sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
8. Toutefois, seules les sociétés d'économie mixte qui ont pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements peuvent bénéficier du dégrèvement.
9. Sont donc concernés les logements à usage locatif des sociétés susvisées.
B - Les dépenses éligibles
I. Nature des dépenses ouvrant droit au dégrèvement
10. Les travaux éligibles au dégrèvement s'entendent des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation.
11. Ces travaux sont définis par les articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation issus de l'article 2 du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 (cf. annexe 1).
12. Il s'agit des travaux d'amélioration de la performance énergétique portant sur l'enveloppe du bâtiment et/ou sur les installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage. Le montant des dépenses comprend non seulement le coût de la main d'œuvre mais aussi le coût des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
13. Les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques de ces équipements, installations, ouvrages ou systèmes mis en place ou installés doivent respecter les normes fixées par les dispositions réglementaires.
14. S'agissant des dispositions de l'article R. 131-27 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existant en France métropolitaine a été publié au journal officiel du 23 décembre 2007.
15. S'agissant des dispositions de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants a été publié au journal officiel du 17 mai 2007.
16. S'agissant des dispositions de l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté devrait faire l'objet prochainement d'une publication.
17. En tout état de cause, en application de l'article 4 du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 précité, les dispositions prévues aux articles R.131-26 et R.131-27 s'appliquent aux travaux pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux, est postérieure au 31 mars 2008.
18. En revanche, les dispositions de l'article R. 131-28 précité s'appliquent aux travaux pour lesquels la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés, ou, à défaut, la date d'acquisition des équipements, systèmes et ouvrages, est postérieure au 31 octobre 2007. Il est donc nécessaire que les demandeurs justifient que les travaux entrent dans ce cadre.
II. Montant des dépenses à imputer
19. Le montant des dépenses qui viennent en déduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due, par les organismes auxquels les immeubles concernés appartiennent.
20. Les dépenses à imputer sont celles effectivement et intégralement payées par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Ainsi, le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement total. Celui-ci n'intervient que lors du règlement intégral de la facture définitive.
21. Les subventions éventuellement obtenues par le propriétaire ne sont pas déduites des dépenses payées.
22. Les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L'imputation au titre d'une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l'organisme.
Section II : Modalités d'application du dégrèvement
A - Modalités de l'imputation
23.Le montant des dépenses éligibles s'impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l'organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales. Sont concernées les parts revenant aux communes (y compris celle afférente aux syndicats à contributions fiscalisées), aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions ainsi que le montant des cotisations de taxe spéciale d'équipement revenant aux différents établissements publics fonciers en application des articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609, 1609 B à 1609 D, 1609 F du code général des impôts.
24. En revanche, il ne s'impute pas sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
25. La cotisation à retenir, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, s'entend de celle due au titre de l'ensemble des logements appartenant au même bailleur à une même adresse (même rue et n° de voie) dans une commune.
26. L'imputation suppose que le bailleur en cause soit, pour l'immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés, effectivement redevable de la taxe au titre de l'année d'imposition. En conséquence sont exclus du dispositif les propriétaires bénéficiaires d'une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (parts revenant aux communes y compris celle afférente aux syndicats sans fiscalité propre, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions) et le cas échéant de la taxe spéciale d'équipement.
27. Exemple : Soit une société anonyme d'HLM qui possède deux immeubles A et B relevant du même centre des impôts foncier (3).
28. Les cotisations mises à la charge de la SA d'HLM, au titre de l'année N, s'élèvent pour l'immeuble A à 7 000 € (dont 5 400 € pour les parts communale, départementale et régionale majorées des frais de gestion (4) et pour l'immeuble B à 12 000 € (dont 10 500 € pour les parts communale, départementale et régionale majorées des frais de gestion (4)).
29. La SA d'HLM a fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans l'immeuble A pour un montant de 24 000 € (facture du 16 juin N-1 ; paiement définitif le 18 juin N-1). Le montant de dépenses imputable est égal à 6 000 €
30. La SA d'HLM pourra obtenir une déduction de : 5 400 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 5 400 € mise à sa charge pour l'immeuble A correspondant aux parts communale, départementale et régionale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale ; le solde de 600 € ne peut être imputé ni sur la cotisation de 10 500 € mise à sa charge pour l'immeuble B ni sur les cotisations des années ultérieures dues pour l'immeuble A.
31. Cas particulier : ensemble d'immeubles situés à des adresses différentes mais formant une seule résidence.
32. Dans le cas de travaux opérés sur l'ensemble des immeubles mais ne pouvant pas être rattachés à un immeuble donné (cas essentiellement de travaux afférents à des parties communes communiquant en sous-sol), il est admis que les dépenses concernées soient réparties entre les immeubles au prorata des millièmes et que chaque part soit imputée sur les cotisations correspondantes de chacun des immeubles.
B - Procédure à suivre
33. Le dégrèvement est prononcé par les services fiscaux sur réclamation contentieuse du redevable.
I. Délai de présentation
34. Le dégrèvement est accordé sur réclamation préalable dans le délai indiqué par l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales.
35. Les réclamations doivent donc être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle :
- de la mise en recouvrement du rôle ;
- de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- de l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
II. Forme et contenu des réclamations
36. Les demandes de dégrèvement doivent être présentées dans les conditions prévues par les articles R*. 197-1 à R*.197-5 du livre des procédures fiscales. Elles sont adressées au centre des impôts foncier (5) dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
III. Pièces justificatives
37. La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de nature à établir que les dépenses payées correspondent effectivement à des travaux d'économie d'énergie (notamment les factures et justificatifs de paiement) ainsi que des éléments permettant d'identifier l'imposition concernée. A cet effet, l'étude de faisabilité technique prévue à l'article R. 131-27 du code de la construction et de l'habitation pourrait être utilement produite.
Section III : Date d'entrée en vigueur
38. Compte tenu de la date de publication du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 (6) et des dates d'application prévues pour les dispositions de ce décret, le dispositif est applicable au plus tôt aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2008 et des années suivantes.
39. Seront, le cas échéant, imputables sur la cotisation due au titre de l'année 2008, les dépenses telles qu'elles ont été définies à la section 1 et qui ont été payées, en 2007, postérieurement à la date à laquelle les dispositions du décret susvisé auxquelles elles renvoient sont effectivement entrées en application.
Annexe non reproduite
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique - NOR : SOCU0710409D
(1) L'article 49 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et aux offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés « offices publics de l'habitat ». Les immeubles affectés à l'habitation qui appartiendront aux offices publics de l'habitat seront éligibles au bénéfice du dégrèvement.
(2) Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent, avant le 1er janvier 2008, se transformer en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (articles L. 215-1 à L. 215-10 du code de la construction et de l'habitation). Ces dernières n'entrent pas dans le champ d'application des différents dispositifs fiscaux applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré. Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1391 E du code général des impôts ne leur est donc pas applicable.
(3) ou du centre des impôts s'il assure la gestion de la taxe foncière à la suite du rapprochement CDI-CDIF.
(4) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas prise en compte.
(5) Ou du centre des impôts s'il assure la gestion de la taxe foncière à la suite du rapprochement CDI-CDIF.
(6) Publication au journal officiel le 21 mars 2007
La Directrice de la Législation Fiscale Marie-Christine LEPETIT