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Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
NOR: MLVU0827163A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l' article L. 351-3 ;
Vu le décret n° 2008-1530 du 22 décembre 2008 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, au Fonds national d'aide au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l' arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 1er décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2008,
Arrêtent :
Les dispositions de l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er quater.-Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 7 100 €.
« Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 5 700 €. »
A l'article 1er quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de « 1 085 € » est remplacée par celle de « 1 200 € » et la valeur de « 1 627 € » est remplacée par celle de « 1 800 € ».
Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. ? En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
|
ZONE
| PERSONNE SEULE (en euros) |
COUPLE SANS PERSONNE à charge (en euros) |
PERSONNE SEULE ou couple ayant une personne à charge (en euros) |
PAR PERSONNE à charge supplémentaire (en euros) |
I |
278, 06 |
335, 36 |
379, 03 |
54, 97 |
II |
242, 33 |
296, 62 |
333, 77 |
48, 57 |
III |
227, 13 |
275, 35 |
308, 72 |
44, 25 |
Au I de l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé , la valeur de « 31 € » est remplacée par la valeur de « 33 € ».
Article 5
Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
La mention : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
| Bénéficiaire | Valeurs (en euros) |
Personne seule |
235, 39 |
Couple sans personne à charge |
288, 12 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
324, 21 |
Par personne supplémentaire à charge |
47, 18 |
| Bénéficiaire | Valeurs (en euros) |
Personne seule |
242, 33 |
Couple sans personne à charge |
296, 62 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
333, 77 |
Par personne supplémentaire à charge |
48, 57 |
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :
« 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 :
« a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
| DÉSIGNATION | ZONE 1 (en euros) |
ZONE 2 (en euros) |
ZONE 3 (en euros) |
Bénéficiaire isolé |
350, 02 |
312, 36 |
291, 61 |
Couple sans personne à charge |
422, 26 |
375, 96 |
349, 66 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
494, 49 |
439, 57 |
407, 73 |
Par personne supplémentaire à charge |
72, 23 |
63, 60 |
58, 05 |
| DÉSIGNATION | ZONE 1 (en euros) |
ZONE 2 (en euros) |
ZONE 3 (en euros) |
Bénéficiaire isolé |
281, 74 |
251, 16 |
234, 55 |
Couple sans personne à charge |
340, 00 |
302, 49 |
281, 38 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
398, 26 |
353, 82 |
328, 23 |
Par personne supplémentaire à charge |
58, 26 |
51, 33 |
46, 84 |
Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter.-En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
| Bénéficiaire | Valeurs (en euros) |
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge |
50, 59 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
62, 04 |
Par personne supplémentaire à charge |
11, 45 |
| Bénéficiaire | Valeurs (en euros) |
Bénéficiaire isolé |
25, 28 |
Couple sans personne à charge |
50, 59 |
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge |
36, 73 |
Couple ayant une personne à charge |
62, 04 |
Par personne supplémentaire à charge |
11, 45 |
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2009.
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.