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NOR: MLVU0827164A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 351-3 ;
Vu le décret n° 2008-1530 du 22 décembre 2008 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, au fonds national d'aide au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 1er décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2008,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :
| DÉSIGNATION | ZONE I (en euros) |
ZONE II (en euros) |
ZONE III (en euros) |
Bénéficiaire isolé. |
416, 35 |
380, 73 |
361, 38 |
Couple sans personne à charge. |
488, 08 |
444, 35 |
420, 32 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge. |
520, 43 |
473, 77 |
445, 93 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge. |
556, 95 |
507, 16 |
475, 35 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge. |
593, 63 |
540, 41 |
504, 78 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge. |
640, 29 |
575, 85 |
537, 85 |
Par personne supplémentaire à charge. |
66, 41 |
60, 02 |
55, 70 |
Article 2
A l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé, la valeur de « 1 085 € » est remplacée par celle de « 1 200 € » et la valeur de « 1 627 € » est remplacée par celle de « 1 800 € ».
Article 3
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 5 500 €.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 700 €. »
Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2009.
Article 5
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.