<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants
Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants

NOR: MTSS0830698A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 9 décembre 2008,
Arrêtent :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « dixième alinéa » sont remplacés par les mots : « dix-septième alinéa » ;
b) Le montant de : « 5 300 » est remplacé par celui de : « 5 500 » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant de : « 6 900 » est remplacé par celui de : « 7 100 ».

Article 2

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 700 euros.
« Toutefois, ce montant est fixé à 5 700 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2009.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale, le secrétaire général de l'agriculture, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.