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NOR: DEVO0773099A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-43 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l'utilisation d'eau de pluie pour des usages domestiques,
Arrêtent :
Article 1
Le 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
1° De l'ensemble des éléments suivants :
― d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
― soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
― d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
― d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
― étanche ;
― résistant à des variations de remplissage ;
― non translucide ;
― fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
― comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
― équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
― vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
― des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
― d'un robinet de soutirage verrouillable ;
― d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : « eau non potable » et un pictogramme caractéristique.
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
― d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
― d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
― d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
― de compteurs. »
Article 2
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2008.