Circulaire n° 2008-04 du 18 décembre 2008 - Ministère du logement - Agence nationale de l'habitat -
NOR : LOGU0903556C
L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2007, prévoit que les plafonds de ressources annuelles applicables aux personnes visées aux 2 et 3 de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (propriétaires occupants) sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour 2009, cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2007 (indice mensuel des prix à la consommation hors tabac = 115,37) et le 31 octobre 2008 (indice mensuel des prix à la consommation hors tabac = 118,49).
Les plafonds de ressources des propriétaires occupants qualifiés de très sociaux, en application des délibérations du conseil d'administration nos 2001-30 et 2006-07, et des propriétaires bailleurs dits impécunieux, en application de la délibération des nos 2003-24 et 2006-07, sont indexés dans les mêmes conditions. Je vous prie de trouver en annexe les plafonds applicables à compter du 1er janvier 2009.
Annexe
TABLEAU : Valeurs en euros applicables à compter du 1er janvier 2009
NOTES
(1) Les plafonds de base correspondent aux plafonds de ressources prévus à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2001, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2007. (2) Les plafonds majorés correspondent aux plafonds de ressources prévus à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2001, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2007. Ils s'appliquent lorsque la subvention est demandée pour des travaux : 1° Réalisés dans les immeubles ou logements destinés à la mise en oeuvre des prescriptions d'un arrêté préfectoral tendant à remédier à l'insalubrité des immeubles ou des logements en application des articles L. 1331-26 et suivants et des articles L. 1334-2 et suivants du code de la santé publique, ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ou des prescriptions d'un arrêté portant sur les équipements communs des immeubles collectifs d'habitation en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 2° Destinés à remédier à une situation d'insalubrité des immeubles ou des logements constatée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par la commission locale d'amélioration de l'habitat suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (alinéa créé par l'arrêté du 11 décembre 2007,art. 1er, b) ; 3° D'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ; 4° Portant sur les parties communes des immeubles ou sur les logements faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. (3) Les plafonds propriétaires très sociaux correspondent aux plafonds de ressources des propriétaires occupants qualifiés de très sociaux par le conseil d'administration (délibération no 2001-30 et 2006-07) et servent de référence pour qualifier les propriétaires bailleurs dits impécunieux (délibérations nos 2003-24 et 2006-07).