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NOR: MLVX0829747D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater J ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment l'article 42 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
La dernière phrase de l'article R. * 318-9 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
Article 2
Le 1° de l'article R. * 318-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 30 % pour les logements neufs.»
2° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :
« Dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ces taux sont portés à 40 % pour les logements neufs et à 30 % pour les autres logements. »
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 100 % pour les logements neufs. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article R. * 318-12 du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit :
« Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction de la localisation du logement, selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, du caractère neuf ou ancien du logement, et des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 224 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus. Elles tiennent également compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.»
Article 4
L'article R. * 318-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : «, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement. ».
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.
Article 6
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.