<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Décret n° 2008-1530 du 22 décembre 2008 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, au Fonds national d'aide au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Décret n° 2008-1530 du 22 décembre 2008 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, au Fonds national d'aide au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation

NOR: MLVU0827160D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 1er décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2008,
Décrète :

Article 1

Les dispositions de l'article R. 351-7-2 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.R. 351-7-2.-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

Article 2

Le sixième alinéa de l'article R. 351-34 du même code est supprimé.

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article R. 351-38 du même code, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 avril ».

Article 4

Les dispositions du I de l'article R. 351-42 du même code sont modifiées comme suit :
I. ― Le 4 devient le 4°.
II. ― Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ; ».
III. ― Les 5 et 6 deviennent respectivement 6° et 7°.

Article 5

A l'article R. 351-43 du même code, après les mots : « aide personnalisée au logement et » sont ajoutés les mots : « de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'».

Article 6

Les dispositions de l'article R. 351-44 du même code sont modifiées comme suit :
I. ― Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir : ».
II. ― Au troisième alinéa, les mots : « le douzième » sont supprimés.
III. ― Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― d'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au I (2°, 3°, 4° et 5°) de l'article R. 351-42. »
IV. ― Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat. »
V. ― Au cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, les mots : « L'acompte mensuel » sont remplacés par les mots : « Le montant de l'acompte ».
VI. ― Au sixième alinéa, qui devient le septième alinéa, les mots : « trimestrielle et » sont supprimés.
VII. ― Au septième alinéa, qui devient le huitième alinéa, les mots : « du prochain acompte mensuel » sont remplacés par les mots : « du deuxième acompte ».
VIII. ― Au huitième alinéa, qui devient le neuvième alinéa, le mot : « trimestrielle » est remplacé par le mot : « annuelle ».

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article R. 351-45 du même code, les mots : « Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, » sont remplacés par les mots : « Chaque mois, » et les mots : « au cours du trimestre précédent » sont remplacés par les mots : « au cours du mois précédent ».

Article 8

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.