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NOR: MTSS0828632D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le dernier alinéa de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
Article 2
L'article R. 834-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation :
« 1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation.
« Dans les mêmes délais, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fait connaître au Fonds national d'aide au logement le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs relevant du régime agricole mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. »
2° Au deuxième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « La retenue pour frais de recouvrement » sont insérés les mots : « prévue aux deuxième et quatrième alinéas ».
Article 3
A l'article R. 834-13-1 du même code, les mots : « et le versement au Fonds national d'aide au logement » sont supprimés.
Article 4
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.