<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Décret n° 2008-1557 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement
Décret n° 2008-1557 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

NOR: MTSS0830822D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 2007-1906 du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2008,
Décrète :

Article 1

Au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, le montant de : « 31 € » est remplacé par celui de : « 33 € ».

Article 2

Au second alinéa de l'article D. 542-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « ladite année » sont remplacés par les mots : « l'année civile précédant la période de paiement ».

Article 3

Le dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

Article 4

Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« I. ― 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 78, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
« 158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2009.

Article 6

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2008.