<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Arrêté du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

NOR: MTSS0830827A

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, les titres III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 9 décembre 2008,
Arrêtent :

Article 1

I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

DÉSIGNATION
ZONE 1
(en euros)
ZONE 2
(en euros)
ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

278,06

242,33

227,13

Couple sans personne à charge

335,36

296,62

275,35

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

379,03

333,77

308,72

Par personne à charge supplémentaire

54,97

48,57

44,25


Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de Tl est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en euros)
COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(montant en euros)
MÉNAGE
ayant une personne à charge
(montant en euros)
PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
(montant en euros)

242,33

296,62

333,77

48,57

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2008, est fixée comme suit :

 

DÉSIGNATION
ZONE 1
(montant en euros)
ZONE 2
(montant en euros)
ZONE 3
(montant en euros)

Personne isolée sans personne à charge

297, 75

259, 46

243, 39

Couple sans personne à charge

356, 42

318, 06

295, 22

Personne seule ou couple :
? ayant une personne à charge

383, 22

344, 33

321, 86

? ayant deux personnes à charge

393, 93

356, 25

335, 16

? ayant trois personnes à charge

405, 01

368, 52

348, 65

? ayant quatre personnes à charge

415, 88

380, 63

361, 95

? ayant cinq personnes à charge

424, 69

407, 58

388, 92

? par personne supplémentaire

36, 98

35, 44

33, 72


Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de Tl est défini selon le tableau suivant :

 

DÉSIGNATION
PLAFOND
(montant en euros)
Personne isolée
242, 33
Couple sans personne à charge
296, 62
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
333, 77
Par personne à charge supplémentaire dans la limite de six
48, 57


Article 4

I. ― Pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 50, 59 euros pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 11, 45 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION
MONTANT
(en euros)

Personne isolée

25, 28

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

36, 73

Pa r personne supplémentaire à charge

11, 45

Couple sans personne à charge

50, 59

Couple ayant une personne à charge

62, 04

Par personne supplémentaire à charge

11, 45

Article 5

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2008, est fixé à :

DÉSIGNATION
PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

259,46

Couple sans personne à charge

318,06

Bénéficiaire isolé ou couple :
? ayant une personne à charge

344,33

? ayant deux personnes à charge

356,25

? ayant trois personnes à charge

368,52

? ayant quatre personnes à charge

380,63

? ayant cinq personnes à charge

407,58

? ayant six personnes à charge et plus

443,02

Article 6

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 21,77 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 5,59 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

MONTANT
(en euros)


Bénéficiaire isolé

11,20

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

16,79

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

5,59

Couple sans personne à charge

21,77

Couple ayant une personne à charge

27,36

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

5,59


III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer et Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 7

I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 200 euros.
II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 800 euros.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2009.

Article 9

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le secrétaire général de l'agriculture, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2008.