<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

Décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

 

NOR: EQUC8800061D

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 41 ;

 

Article 1

Modifié par Décret n° 98-735 du 17 août 1998 - art. 1

Sont membres de la Commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 susvisée :

a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs :

La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ;
La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ;
La fédération nationale des sociétés d'économie mixte de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ;
La société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (S.C.I.C.) ;
L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ;
La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ;
La Fédération des sociétés immobilières et foncières (F.S.I.F.) ;
L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ;

b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires :
La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ;
La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ;
L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ;
Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ;

c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires :
La confédération nationale du logement (C.N.L.) ;
La confédération générale du logement (C.G.L.) ;
La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ;
La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;
L'association Force ouvrière consommateurs (A.F.O.C.).

Article 2

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37

Sont membres de la Commission nationale de concertation en raison de leur vocation générale et de leurs actions dans le domaine du logement :

L'union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;
L'union nationale des fédérations d'organismes H.L.M. (U.N.F.O.H.L.M.) ;
L'association des maires de France ;
L'association nationale pour l'information sur le logement (A.N.I.L.) ;
L'agence nationale de l'habitat (A.N.A.H.).

 

Article 3

Assiste aux séances de la commission un représentant de chacun des ministres ci-après :

Le ministre chargé de l'économie ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
Le ministre chargé des affaires sociales ;
Le ministre chargé de la consommation et de la concurrence.

 

Article 4

Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1

Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret désigne un titulaire et deux suppléants.

Les représentants desdites organisations sont, sur proposition de celles-ci, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

 

Article 4-1

Créé par Décret n° 92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1

Les délibérations de la commission comportent l'avis motivé de chacun des trois collèges regroupant respectivement les organisations mentionnées aux a, b et c de l'article 1er, ainsi que celui du quatrième collège composé des membres énumérés à l'article 2. A l'intérieur de chaque collège, pour arrêter la position de celui-ci, chaque organisation dispose d'une voix.

Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 peut demander que la délibération fasse état de sa position.

 

Article 5

Pour l'étude de questions particulières, la Commission nationale de concertation peut faire appel, à titre temporaire, à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

 

Article 6

Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1

Le président de la Commission nationale de concertation est choisi en dehors des membres de la commission. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation pour une période de trois ans renouvelable [*durée du mandat - périodicité*]. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par un des vice-présidents du bureau.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Un secrétaire général, désigné par le ministre, assiste aux réunions de la commission et du bureau.

 

Article 7

La Commission nationale de concertation peut constituer en son sein des groupes d'étude spécialisés dont chacun désigne son président ainsi que le rapporteur chargé de rendre compte des travaux et conclusions du groupe devant l'assemblée plénière de la commission.

 

Article 8

Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1

La Commission nationale de concertation désigne un bureau qui, outre le président, comprend six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 1er (a et b) et trois par les organisations mentionnées à l'article 1er (c). Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 7 peuvent assister aux réunions du bureau avec voix consultative.

Le bureau organise les travaux de la Commission nationale de concertation.

Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, choisis l'un parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (a et b), l'autre parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (c).

 

Article 9

La Commission nationale de concertation établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

 

Article 10

La Commission nationale de concertation se réunit à l'initiative du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Cette réunion est de droit si le président, le bureau ou les deux tiers des membres de la commission le demandent [*convocation*].

 

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.