%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
NOR: MLVU0802896D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre du logement et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 257 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article *R. 318-10-1 ;
Vu la convention entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007,
Décrète :
Article 1
Le paragraphe I de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un C intitulé : « Livraisons à soi-même d'immeubles », qui comprend un article 70 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 70 quinquies A. ― Pour l'application du quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts :
« a. L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier prévue par la convention conclue entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007 ;
« b. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
« c. L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« d. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au b vaut engagement de l'opération. »
Article 2
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2008.