Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion

NOR: DEVU0906148A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. * 111-3, R. * 111-12, R. * 162-1 et R. * 162-2 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Pour le département de La Réunion, deux zones littorales climatiques L1 et L2, correspondant respectivement à la zone sous le vent et à la zone au vent, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Les termes : attente pour ventilateur de plafond, baie, façade, taux d'ouverture de façade, surface d'ouverture libre, paroi opaque et paroi verticale ou horizontale sont précisés en annexe II.

CHAPITRE IER : PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS SOLAIRES ET ISOLATION THERMIQUE

Article 4

La proportion d'énergie solaire qu'une paroi laisse passer est caractérisée par le facteur solaire, appelé S, et déterminé en annexe III du présent arrêté.
Les déperditions thermiques d'un bâtiment vers l'extérieur sont caractérisées par le coefficient de transmission surfacique, appelé U, exprimé en W/m².K, et déterminé en annexe IV du présent arrêté.

Article 5

1° A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :



TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque horizontale.

0,03

Paroi opaque verticale des pièces principales.

0,09

 

2° Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :

 


TYPE DE PAROI

Umax (W/m².K)

Paroi opaque horizontale.

0,5

Paroi opaque verticale.

2


 

Article 6

A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m² et des baies des locaux climatisés, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal à 0,65.
Le facteur solaire S des baies des locaux climatisés doit être inférieur ou égal à 0,25.

Article 7

A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les baies des logements, transparentes ou translucides, en contact avec l'extérieur, sont interdites dans le plan des parois horizontales.

CHAPITRE II : PERMEABILITE A L'AIR

Article 8

Pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente.

CHAPITRE III : VENTILATION NATURELLE DE CONFORT THERMIQUE

Article 9

Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants, les pièces principales de tout logement doivent pouvoir être balayées par au moins un flux d'air extérieur continu, qui entre, transite et sort du logement par des baies ouvertes en adoptant les conventions suivantes :
1° A l'échelle du logement, le flux d'air est obtenu par des ouvertures particulières percées dans au moins deux façades ayant des orientations différentes. Le taux d'ouverture des façades considérées pour ce flux d'air doit être supérieur ou égal à la valeur minimale admissible donnée dans le tableau ci-après selon le département, l'altitude et la zone :



LOCALISATION

TAUX MINIMAL ADMISSIBLE
d'ouverture des façades de logement
requis pour un flux d'air

Guyane.


25 %

Guadeloupe.


20 %

Martinique.


20 %

La Réunion.

Altitude inférieure à 400 m.

20 %


Altitude comprise entre 400 et 800 m.

15 %


Altitude supérieure à 800 m.

Pas d'exigence.

 

 

 

Les surfaces d'ouverture des baies à prendre en compte pour la détermination du taux d'ouverture de façade doivent être calculées alors même que les dispositifs mobiles de protection solaire sont déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté.
2° A l'échelle de chaque local traversé, le flux d'air est obtenu par des ouvertures particulières à chaque flux, percées dans deux parois, opposées ou latérales. Dans ce dernier cas, les percements par lesquels transite le flux doivent être éloignés du sommet de l'angle formé par les directions des parois d'une distance au moins égale à la moitié de la distance maximale, comptée horizontalement, entre tout point de la paroi percée et le sommet de l'angle précité.
3° Les surfaces d'ouverture des parois internes du logement traversées par un ou des flux d'air doivent être supérieures à la plus petite des surfaces d'ouverture de façade par laquelle transite le ou chacun de ces flux.
4° Aucun flux d'air ne traverse un local abritant un cabinet d'aisance.

Article 10

Les pièces principales des logements sont équipées d'une attente pour permettre l'installation d'un ventilateur de plafond ; les pièces principales de surface supérieure à 30 m² sont équipées de deux attentes au moins.
Dans les séjours, on compte une attente pour 20 m² de surface habitable.

Article 11

A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les chambres sont équipées de ventilateur de plafond lorsque :
― le flux d'air extérieur qui les balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, traverse au moins une autre pièce principale ;
― la pièce est à simple exposition et le flux d'air extérieur qui la balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, ne s'écoule pas dans la direction du vent dominant.

CHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Article 12

Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique, doivent être équipées d'un ballon de stockage.
Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005.

Article 13

Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les équipements d'installation de chauffage doivent être munis de thermostats.

Article 14

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES

ANNEXE I


ZONES CLIMATIQUES POUR L'ÎLE DE LA RÉUNION


COMMUNES LITTORALES
ZONE LITTORALE
climatique
Avirons (Les)
L1
Bras-Panon
L2
Entre-Deux
L1
Etang-Salé
L1
Petite-Ile
L2
Port (Le)
L1
Possession (La)
L1
Saint-André
L2
Saint-Benoît
L2
Saint-Denis
L1
Saint-Joseph
L2
Saint-Leu
L1
Saint-Louis
L1
Saint-Paul
L1
Saint-Philippe
L2
Saint-Pierre
L1
Sainte-Marie
L2
Sainte-Rose
L2
Sainte-Suzanne
L2
Tampon (Le)
L1
Trois-Bassins
L1

 

 

ANNEXE II

DÉFINITIONS

 

Attente pour ventilateur de plafond

On entend par attente pour permettre l'installation d'un ventilateur de plafond la pose en plafond d'un dispositif d'accrochage mécanique pour un ventilateur à pales horizontales de diamètre au moins égal à 0,80 mètre, muni de son alimentation électrique et d'un organe de commande mural, identifiable et accessible pour tout usager permettant la mise en rotation du ventilateur.

Baie

Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

Façade, taux d'ouverture de façade
et surface d'ouverture libre

Une façade d'un logement est un ensemble de parois verticales en contact avec l'extérieur composé de parois opaques et de baies ayant le même secteur d'orientation.
Le taux d'ouverture de façade d'un logement est égal au rapport de la surface des ouvertures libre des baies à la surface de la façade du logement considérée.
La surface des ouvertures libre est la surface vue de l'intérieur de la pièce permettant le passage libre de l'air, baies et lames orientables en position ouverte (l'épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée dans le calcul de cette surface) et les dispositifs mobiles de protection solaire déployés.

Paroi opaque

Une paroi est dite opaque lorsqu'elle est ni transparente ni translucide. Une paroi est transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.

Paroi verticale ou horizontale

Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi vue de l'intérieur avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle vu de l'intérieur est inférieur à 60 degrés.

 

 

ANNEXES III et IV

Vous pouvez consulter les annexes III et IV, non reproduites ci-après,
sur le site legifrance.gouv.fr

 

 

Fait à Paris, le 17 avril 2009.