Arrêté du 29 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1999
fixant la limite jusqu'à laquelle des provisions pour risques
peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction
NOR: DEVU0930523A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 612-1 et R. 612-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants ;
Vu le décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 modifié relatif aux règles de gestion, de dépréciation et de provisionnement des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1999 fixant la limite jusqu'à laquelle des provisions pour risques peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-13, n° 2008-15, n° 2008-16 et n° 2008-17 du Comité de la réglementation comptable,
Arrêtent :
Article 1
L'intitulé de l'arrêté du 3 décembre 1999 susvisé est ainsi rédigé : « Arrêté relatif aux modalités et limites d'imputation sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction des provisions, dépréciations et pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables ».
Article 2
L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est inséré le mot : « I. ― ».
2° Les mots : « à l'article 6 du décret du 26 janvier 1990 susvisé et » sont supprimés.
3° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« II. ― Pour l'application des premier et quatrième alinéas de l'article 6 du décret du n° 90-101 du 26 janvier 1990 modifié susvisé :
« 1° La part maximale des provisions, dépréciations et pertes sur créances irrécouvrables relatives à des emplois prévus à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation imputables sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction est la suivante :
« ― pour l'ensemble des emplois prévus sous forme de subventions : 100 % pour les provisions, 0 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― prêts ou baux à construction prévus au I de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 40 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― avances prévues au IV de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― garanties prévues au V de l'article R. 313-19-1 : 100 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― prêts prévus au VI et VII de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 60 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― garanties de loyers et de charges prévues au III de l'article R. 313-19-3 : 100 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― prêts prévus au V de l'article R. 313-19-3 : 0 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― prêts prévus au VI de l'article R. 313-19-3 : 0 % pour les provisions, 100 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― garanties accordées dans le cadre du VI de l'article R. 313-19-3 : 100 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;
« ― autres emplois : 0 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables.
« 2° Les provisions et dépréciations ne sont retenues que dans la limite des minima fixés à l'article 5 du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 susvisé.
« 3° Les limites d'imputation fixées s'apprécient élément par élément, sans compensation entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.
« 4° Les mécanismes de mutualisation ou péréquation entre associés collecteurs mis en place par l'Union d'économie sociale du logement ne peuvent avoir pour effet d'aboutir à un taux d'imputation supérieur aux limites fixées au 1°. »
Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2009.
Article 4
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2009.