Arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement


NOR: MTSS0930067A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 8 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2009,
Arrêtent :

Article 1

I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :



DÉSIGNATION


ZONE 1
(en euros)


ZONE 2
(en euros)


ZONE 3
(en euros)


Personne isolée sans personne à charge.


278,95


243,11


227,86


Couple sans personne à charge.


336,43


297,57


276,23


Personne seule ou couple ayant une personne à charge.


380,24


334,84


309,71


Par personne à charge supplémentaire.


55,15


48,73


44,39



Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :


PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en €)


COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(montant en €)


MÉNAGE AYANT
une personne à charge
(montant en €)


PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
(montant en €)


243,11


297,57


334,84


48,73

 

Article 2
Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2009, est fixée comme suit :



DÉSIGNATION


ZONE 1
(en euros)


ZONE 2
(en euros)


ZONE 3
(en euros)


Personne isolée sans personne à charge.


296,70


260,29


244,17


Couple sans personne à charge.


357,56


319,08


296,16


Personne seule ou couple :


 


 


 


― ayant une personne à charge


384,45


345,43


322,89


― ayant deux personnes à charge


395,19


357,39


336,23


― ayant trois personnes à charge


406,31


369,70


349,77


― ayant quatre personnes à charge


417,21


381,85


363,11


― ayant cinq personnes à charge


426,05


408,88


390,16


― par personne supplémentaire.


37,10


35,55


33,83



Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :



DÉSIGNATION


PLAFOND
(montant en euros)


Personne isolée.


243,11


Couple sans personne à charge.


297,57


Personne seule ou couple ayant une personne à charge.


334,84


Par personne à charge supplémentaire dans la limite de six.


48,73

 

Article 4

I. ― Pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 50,75 € pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 11,49 € par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :



DÉSIGNATION


MONTANT
(en euros)


Personne isolée.


25,36


Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge


36,85


Par personne supplémentaire à charge.


11,49


Couple sans personne à charge.


50,75


Couple ayant une personne à charge.


62,24


Par personne supplémentaire à charge.


11,49

Article 5

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2009 est fixé à :



DÉSIGNATION


PLAFOND
(montant en euros)


Personne isolée.


260,29


Couple sans personne à charge.


319,08


Bénéficiaire isolé ou couple :


 


― ayant une personne à charge


345,43


― ayant deux personnes à charge


357,39


― ayant trois personnes à charge


369,70


― ayant quatre personnes à charge


381,85


― ayant cinq personnes à charge


408,88


― ayant six personnes à charge et plus.


444,43

Article 6
I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,07 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,75 € par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :



DÉSIGNATION


MONTANT
(en euros)


Bénéficiaire isolé.


17,53


Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge.


26,27


Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six.


8,75


Couple sans personne à charge.


34,07


Couple ayant une personne à charge.


42,82


Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six.


8,75



III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 7
I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 204,80 euros.
II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 807,20 euros.

Article 8
L'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé relatif à l'allocation de logement est modifié comme suit :
I. ― Le 1° de l'article 2 est modifié de la façon suivante :
1° Au premier alinéa, les mots : « au franc » sont remplacés par les mots : « à l'euro », et les mots : « revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-108 du 1er décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
2° Dans le tableau, dans la seconde colonne, le mot : « RMI » est remplacé par les mots : « montant forfaitaire ».
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles », et les mots : « précédant la période de paiement » sont remplacés par les mots : « de référence définie à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale ».
4° Au dernier alinéa, les mots : « au franc » sont remplacés par les mots : « à l'euro ».
II. ― Le 1° de l'article 4 est modifié de la façon suivante :
1° Au troisième alinéa, les mots : « au franc » sont remplacés par les mots : « à l'euro », et les mots : « revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
2° Dans le tableau, dans la seconde colonne, le mot : « RMI » est remplacé par les mots : « montant forfaitaire ».
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles », et les mots : « précédant la période de paiement » sont remplacés par les mots : « de référence définie à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale ».
4° Au dernier alinéa, les mots : « au franc » sont remplacés par les mots : « à l'euro ».

Article 9
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2010.
Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 10
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le secrétaire général de l'agriculture, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2009.