Arrêté du 30 janvier 2009 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales JO du 31 janvier 2009

NOR : IOCO0829030A

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le livre III et ses articles L. 301-1, L. 371-2 et R. 372-1 à R. 372-19 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2009-100 du 30 janvier 2009 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire),

Arrêtent :
Article 1

L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-Les caractéristiques des logements sont fixées par type ainsi qu'il suit : TABLEAU

En cas d'acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10 %.

La surface habitable (S) de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable intérieure du logement et de la surface de la varangue ou terrasse couverte éventuelle, dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes :

- surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ;

- surface fermée sur trois côtés, d'au moins 9 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres.

Doit être considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'une aération qui lui sont propres.

L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce est tolérée à condition que la pièce unique bénéficie d'une surface au moins égale à 27 mètres carrés et puisse être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères définis à l'alinéa précédent.

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le prix de revient prévisionnel des logements à usage locatif comprend trois éléments constitutifs :

- la charge foncière ou la charge immobilière dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ;

- le prix de revient du bâtiment, ou le coût des travaux dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ainsi que les révisions de prix prévisionnelles afférentes aux travaux ;

- les honoraires.

Il est établi à la date de la demande de financement. Il n'est admis qu'une antériorité de trois mois de la date de référence économique des marchés par rapport à la date de dépôt du dossier complet de cette demande.

3. 1. La charge foncière ou immobilière comprend :

- le prix et les frais d'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain, en particulier démolitions, mouvement des terres, voirie, y compris les frais relatifs à la réalisation et la démolition de voies provisoires de chantier ; réseaux divers, y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement. Les travaux relatifs à l'aménagement des abords des bâtiments et des espaces libres, aux plantations, au mobilier urbain, etc., sont également à prendre en compte dans la limite de 4 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ;

- le coût des sondages éventuels ;

- la part du coût des fondations qui excède 10 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux, plafonné à 20 % de la même assiette. Doivent être comptés dans le coût des fondations : d'une part, tous les travaux de terrassement ou de gros oeuvre réalisés soit sous le plancher ou la dalle de rez-de-chaussée pour les immeubles ou les parties d'immeubles sans sous-sol, soit sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou les parties d'immeubles sur sous-sol ; d'autre part, toutes les dépenses de terrassement et de reprise en sous-oeuvre ou d'étaiement des constructions existantes, mitoyennes ou situées sur le site ;

- les participations prévues par le code de l'urbanisme (art.L. 332-6) pour la réalisation d'équipements publics, notamment les participations pour raccordement à l'égout ou pour réalisation de parcs publics de stationnement, seule la fraction des coûts qui est en rapport avec les besoins des futurs habitants pouvant ainsi être mise à la charge du constructeur lorsque la capacité des équipements publics programmés excède ces besoins ;

- les surcoûts de construction résultant de l'adaptation de la structure ou du mode de construction de l'immeuble aux contraintes foncières du site.A ce titre, les surcoûts suivants sont pris en compte dans la limite de 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux :

a) Les surcoûts résultant de la construction sur un terrain clos dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction ;

b) Les surcoûts résultant de l'adaptation des structures aux dénivellations du terrain ;

c) Les surcoûts de construction des logements collectifs réalisés dans les zones de faible ou moyenne séismicité conformément aux règles de calcul des DTU ;

- toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain, et notamment la taxe locale d'équipement, etc ;

- le cas échéant, le montant de participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté, les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés et les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux.

3. 2. Le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux comprend les dépenses relatives :

- à la construction, l'aménagement ou l'amélioration, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation et de leurs annexes incorporées ou non, et des locaux pour services collectifs ou à usage commun affectés à la jouissance des logements ;

- aux fondations, à l'exclusion des surcoûts de fondation qui sont pris en compte dans le cadre de la charge foncière pour la part dépassant 10 % du prix de revient du bâtiment ;

- à la réalisation de tous les équipements nécessaires à usage des locaux d'habitation et annexes, et notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunication des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels ;

- au contrôle éventuel de l'isolation acoustique des logements.

3. 3. Les honoraires comprennent :

- les frais de direction d'investissement et les frais internes à la maîtrise d'ouvrage ;

- le coût des études sociales relatives à l'opération et les frais de constitution du volet social du projet des opérations visant à loger ou héberger des personnes en difficulté ;

- les honoraires des géomètres et les dépenses d'études techniques préalables (relevé, métré.) ;

- les honoraires facturés par un conducteur d'opération externe ;

- les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 3. 1 et 3. 2 ci-dessus ;

- les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;

- le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;

- les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ;

- le coût ou la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;

- les frais éventuels des contrôles de qualité afférents à l'opération et ceux découlant de l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation ou la cotation de la qualité des logements ;

- les frais éventuels afférents à la délivrance des labels de qualité, notamment le label Qualitel, et aux contrôles de qualité correspondants. »

III. - L'article 6 est ainsi rétabli :

« La majoration de subvention prévue à l'article R. 372-11 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 7 993 d.

Cette majoration de subvention est révisée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »

IV. - L'article 7 est ainsi rédigé :

« Les limites prévues à l'article R. 372-9 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'assiette des subventions mentionnées sont fixées, dans les départements d'outre-mer, à la date de la décision favorable de financement, en euros à :

29 683 N + 945 (S + Sa / 2 + Sg/ 2 + Slcr / 2)

où :

N est le nombre de logements de l'opération concernée ;

S est la surface habitable telle que définie à l'article 2 du présent arrêté ;

Sa est la surface des annexes et des varangues non comprises dans S ;

Sg est la surface des garages lorsqu'ils sont réalisés en sous-sol ou en superstructure ;

Slcr est la surface des locaux collectifs résidentiels, s'il y a lieu ;

S + Sa / 2 + Sg / 2 + Slcr / 2 est la « surface financée » du logement (= SF).

Le cas échéant, lorsque le logement est équipé d'un système de production d'eau chaude sanitaire, conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe 1 du présent arrêté, ces assiettes de subvention peuvent être majorées du prix de revient de l'équipement en chauffe-eau solaire, dans la limite de 2 451 € par logement.

Le cas échéant, lorsque l'immeuble est équipé d'un ascenseur, les assiettes de subvention peuvent être majorées du coût d'installation, plafonné à 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût des travaux.

Ces assiettes peuvent également être augmentées par une décision favorable de financement complémentaire d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale dans la limite de l'assiette plafond calculée par l'application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.

Ces limites relatives au calcul de l'assiette sont révisées chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »

V. - L'article 8 est ainsi rédigé : « Le montant de la charge foncière de référence est fixé en application de l'article R. 372-14 du code de la construction et de l'habitation au montant suivant exprimé en euros :

CFRéf = 150 (SF)

où :

SF est la surface financée telle que définie à l'article 7 du présent arrêté. »

VI. - Après l'article 8, il est inséré un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9.-La majoration maximale de subvention prévue en Guyane au second alinéa de l'article R. 372-16 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 5 329 € par logement. Cette majoration de subvention est révisée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »

Article 2

L'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.- a) La valeur maximale du loyer mensuel au mètre carré de surface financée (LM) des logements locatifs sociaux visés au premier alinéa de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation est déterminée pour chaque programme par la formule suivante :

LM = LMDom x CS Dom

où :

LMDom est le loyer mensuel maximum en € / m2 dans le département.

CS Dom est le coefficient de structure. Il est défini pour chaque programme par la formule suivante :

CS Dom = 0,685 (31N + SF) / SF

dans laquelle :

N est le nombre de logements ;

SF est la surface financée, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

A l'entrée en vigueur du présent arrêté, LM Dom est fixé comme suit dans chacun des départements d'outre-mer :

6,31 € par m2 de surface financée dans le département de la Réunion ;

6,09 € par m2 de surface financée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;

5,93 € par m2 de surface financée dans le département de la Guyane.

b) Le taux de 80 % prévu au dernier alinéa de l'article R. 372-7 du code précité pour déterminer les loyers des logements adaptés aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières est appliqué à la valeur maximale définie au a ci-dessus. »

Les valeurs maximales définies au a et au b, ainsi que les loyers prévisionnels de mise en service déclarés par l'organisme au moment du dépôt du dossier de demande de subvention, figurent en annexe de la convention de financement établie par le représentant de l'Etat dans le département.

Les montants définis au a et au b sont révisés le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. La date de l'indice de référence est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.

Au plus tard à la date de déclaration d'achèvement des travaux, l'organisme bailleur notifie au représentant de l'Etat dans le département le loyer de mise en service pratiqué. Ce loyer ainsi notifié est conforme au loyer de mise en service prévu par la convention de subvention, révisé en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE entre la date de la convention et la notification.

Article 3

Chargés de l'exécution .

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.