Décret n° 2009-1624 du 24 décembre 2009 relatif au financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux par l'Agence nationale de l'habitat
NOR: DEVU0913281D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le deuxième alinéa de son article L. 522-1 dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2009 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre II du titre II du livre V du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est intitulé : « Chapitre II. ― Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux ».
Article 2
L'article R. 522-1 du même codeest remplacé par l'article D. * 522-1 ainsi rédigé :
« Art.D. * 522-1.-Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat. »
Article 3
L'article R. 522-2 du même code est remplacé par l'article D. * 522-2 ainsi rédigé :
« Art.D. * 522-2.-La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières.
« Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général. »
Article 4
L'article R. 522-3 du même codeest remplacé par l'article D. * 522-3 ainsi rédigé :
« Art.D. * 522-3.-La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel. »
Article 5
L'article R. 522-4 est abrogé.
Article 6
A l'article R. 522-5, qui devient l'article D. * 522-5, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à l'Agence nationale de l'habitat ».
Article 7
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2009.