Décret n° 2009-1297 du 27 octobre 2009 relatif à la majoration des avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements neufs en accession à la propriété répondant à un niveau élevé de performance énergétique

NOR: DEVU0908439D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 318-1 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater J ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 100 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 avril 2009,
Décrète :

Article 1

I.- L'article R. 318-32 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier tableau, les mots : « ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa » sont remplacés par les mots : « ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas » et les mots : « faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas ».
2° Dans les deuxième et troisième tableaux, les mots : « et seizième » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : «, seizième et dix-septième ».
II.- L'article R. 318-33 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier tableau, les mots : « ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa » sont remplacés par les mots : « ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas » et les mots : « faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas ».
2° Dans les deuxième et troisième tableaux, les mots : « et seizième » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : «, seizième et dix-septième ».

Article 2

L'article R. 318-30 du code de la construction et de l'habitation est ainsi complété :
« 3° Le montant mentionné au 3° de l'article R. * 318-10 est défini par le tableau suivant :

(en euros)

NOMBRE DE PERSONNES
destinées à occuper le logement

MONTANT

3 et moins

15 000

4 et plus

20 000

 

Article 3

Après la section VIII du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté une section IX ainsi rédigée :

« Section IX

« Dispositions diverses

« Art. R. 318-34. - Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt prévue au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts(1) est atteint par les logements neufs bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007(2) relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. L'emprunteur justifie de l'obtention de ce label dans des conditions fixées par arrêté. »

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2009.

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(1) Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt - Alinéa 17
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(2) 5° Le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à une valeur en kWh/m²/an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :
50 x (a + b)
La valeur du coefficient « a » est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé :

ZONES CLIMATIQUES COEFFICIENT « a »
H1-a, H1-b......................................................................................................................................................... 1,3
H1-c.................................................................................................................................................................. 1,2
H2-a.................................................................................................................................................................. 1,1
H2-b ................................................................................................................................................................. 1
H2-c, H2-d.......................................................................................................................................................... 0,9
H3 .................................................................................................................................................................... 0,8
La valeur du coefficient « b » est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction :
ALTITUDE COEFFICIENT « b »
< 400 m........................................................................... 0
> 400 m et < 800 m ......................................................... 0,1
> 800 m........................................................................... 0,2

b) Pour les bâtiments à usages autres que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50 % de la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
c) Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l'énergie bois pour le calcul des consommations conventionnelles d'énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6.