Décret n° 2009-1740 du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

NOR: MTSS0930053D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret 2008-1557 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2009,
Décrète :

Article 1

Au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, le montant de : « 33 € » est remplacé par celui de : « 33,11 € ».

Article 2

Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I. ― 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
78,73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
122,60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
159,20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
247,44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
193,18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
300,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
159,20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
247,44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2010.

 

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.