<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Décret n° 2009-100 du 30 janvier 2009 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)
Décret n° 2009-100 du 30 janvier 2009 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)

NOR: IOCO0828926D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III et ses articles L. 301-1 L. 371-2 et R. 372-1 à R. 372-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-7 et suivants et R. 4251-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 340-1 à R. 340-6 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 17 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 7 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 12 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 12 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 13 novembre 2008,
Décrète :

Article 1

La sous-section 3 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

L'article R. 372-9est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 372-9.-Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;
b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions. »

Article 3

A l'article R. 372-11, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut excéder un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. »

Article 4

I.-L'article R. 372-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 372-14.-Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve excèdent la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat lorsqu'une ou plusieurs collectivités apportent une participation financière à hauteur de 20 % de la différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence précitée, dans la limite du plafond prévu à l'article R. 372-15 du même code.
Relèvent de la participation exigée des collectivités :
― les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de logements sociaux ;
― les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine ;
― dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et le montant des loyers estimé par le service France Domaine. »
Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec l'Etat, à créer des réserves foncières destinées à la construction de logements sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités sera de 10 %.
II. ― L'article R. 372-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 372-15.-Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article R. 372-14. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses. »
III. ― L'article R. 372-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 372-16.-Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article R. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le plafond de dépassement visé à l'article R. 372-15 peut être majoré du montant pris en compte.
En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par logement de l'opération.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 5

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.