<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Décret n° 2009-347 du 30 mars 2009 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Décret n° 2009-347 du 30 mars 2009 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

NOR: ECEL0905769D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O, 244 quater U, 1649 A bis et son annexe III ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.* 319-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 99 ;
Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 9,
Décrète :

Article 1

Au chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section V vicies intitulée « Crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens », comprenant les articles 49 septies ZZA à 49 septies ZZE ainsi rédigés :
« Art. 49 septies ZZA.-En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts est calculé en prenant en compte les avances remboursables sans intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.
« Art. 49 septies ZZB.-Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
« Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. * 319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur.
« Art. 49 septies ZZC.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.
« Art. 49 septies ZZD.-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter S, 220 Z et 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater U précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable des impôts avec le relevé de solde de l'exercice.S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
« Art. 49 septies ZZE.-L'organisme mentionné à l'article R. * 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.
« Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
« a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
« b) Le suivi des crédits d'impôts ;
« c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article 344 G quater de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « l'article 244 quater J » sont remplacés par les mots : « les articles 244 quater J et 244 quater U ».

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2009.