Arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

NOR: SCSS1030884A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 5 novembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 novembre 2010,
Arrêtent :

Article 1

I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

282,02

245,78

230,37

Couple sans personne à charge

340,13

300,84

279,27

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

384,42

338,52

313,12

Par personne à charge supplémentaire

55,76

49,27

44,88

Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :


PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(montant en euros)

MÉNAGE AYANT
une personne à charge
(montant en euros)

PAR PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE
à charge
(montant en euros)

245,78

300,84

338,52

49,27

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2010, est fixée comme suit :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

299,96

263,15

246,86

Couple sans personne à charge

361,49

322,59

299,42

Personne seule ou couple :




― ayant une personne à charge

388,68

349,23

326,44

― ayant deux personnes à charge

399,54

361,32

339,93

― ayant trois personnes à charge

410,78

373,77

353,62

― ayant quatre personnes à charge

421,80

386,05

367,10

― ayant cinq personnes à charge

430,74

413,38

394,45

― par personne supplémentaire

37,51

35,94

34,20

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :


DÉSIGNATION

PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

245,78

Couple sans personne à charge

300,84

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

338,52

Par personne à charge supplémentaire dans la limite de six

49,27

Article 4

I. ― Pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 51,31 € pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 11,62 € par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

MONTANT
(en euros)

Personne isolée

25,64

Par personne supplémentaire à charge

11,62

Couple sans personne à charge

51,31

Par personne supplémentaire à charge

11,62

Article 5

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2010 est fixé à :


DÉSIGNATION

PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

263,15

Couple sans personne à charge

322,59

Bénéficiaire isolé ou couple :


― ayant une personne à charge

349,23

― ayant deux personnes à charge

361,32

― ayant trois personnes à charge

373,77

― ayant quatre personnes à charge

386,05

― ayant cinq personnes à charge

413,38

― ayant six personnes à charge et plus

449,32

 

Article 6

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,44 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,85 € par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

MONTANT
(en euros)

Bénéficiaire isolé

17,72

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

26,56

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,85

Couple sans personne à charge

34,44

Couple ayant une personne à charge

43,29

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,85

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 7

I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 222,87 euros.
II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 834,31 euros.

Article 8

I. ― Le montant des ressources, défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 5 600 euros.
Toutefois, ce montant est fixé à 7 200 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.
II. ― Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 800 euros.
Toutefois, ce montant est fixé à 5 800 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le secrétaire général de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2010.