Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation
thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en
énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments


NOR : DEVL1126896A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 et R. 111-22 à R. 111-22-2 ;
Vu la loi no 2010-788 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu le décret no 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification en date du 22 septembre 2011,

Arrête :

Art. 1er. − Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire.

CHAPITRE Ier
Attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment

Art. 2. − Afin de justifier de l’application des prescriptions de l’article R. 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation, la personne chargée de la mission de maîtrise d’oeuvre, si le maître d’ouvrage lui a confié une mission de conception, ou le maître d’ouvrage, s’il assure lui-même la mission de maîtrise d’oeuvre, établit, en version informatique, au plus tard au dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment concerné, un récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié.
Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié à établir sont décrits en annexe II.

Art. 3. − En s’appuyant sur le récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié mentionné à l’article 2 du présent arrêté, le maître d’ouvrage utilise l’outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www.developpement-durable.gouv.fr, pour produire l’attestation définie aux articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation.

Art. 4. − L’attestation mentionnée à l’article 3 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

I. − Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d’ouvrage et, le cas échéant, la société qu’il représente ;
2° L’adresse du maître d’ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° La ou les références cadastrales et l’adresse du bâtiment concerné ;
5° La date d’établissement de l’attestation et la signature du maître d’ouvrage.

II. − Pour les bâtiments de surface hors oeuvre nette de plus de 1 000 m2, mentionnés à l’article R. 111-22 du code de la construction et de l’habitation :
1° Les choix d’approvisionnement en énergie envisagés à l’issue de l’étude de faisabilité telle que définie par l’arrêté du 18 décembre 2007 susvisé ;
2° La valeur de la consommation d’énergie primaire et les coûts d’exploitation annuels du bâtiment estimés avec les systèmes de génération de chaleur, de rafraîchissement et de production d’eau chaude sanitaire pressentis à ce stade du projet.

III. − Pour tout type de bâtiment :
1° La valeur de la surface hors oeuvre nette au sens de la réglementation thermique SHONRT ;
2° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment ;
3° Le statut du projet vis-à-vis de l’exigence de Bbiomax définie au I (2o) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

IV. − Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation :
1° La surface habitable ;
2° La surface totale des baies, y compris les portes, mesurée en tableau ;
3° Le statut du projet vis-à-vis de l’exigence de surface minimale de baies définie à l’article 20 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

V. − Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution envisagée à ce stade du projet comme recours à une source d’énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l’article 16 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

VI. − Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions envisagées à ce stade du projet comme recours à une source d’énergie renouvelable.

Art. 5. − Le maître d’ouvrage établit l’attestation selon le modèle décrit en annexe III et la joint au dossier de demande de permis de construire.

CHAPITRE II
Attestation à établir à l’achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment

Art. 6. − En s’appuyant sur le récapitulatif standardisé d’étude thermique en version informatique mentionné à l’article 9 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l’article R. 111-20-4 du code de la construction et de l’habitation utilise l’outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www.developpement-durable.gouv.fr, pour produire l’attestation mentionnée à l’article R. 111-20-3 du code de la construction et de l’habitation.
Le maître d’ouvrage transmet à la personne visée à l’article R. 111-20-4 du code de la construction et de l’habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. − Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d’ouvrage et, le cas échéant, la société qu’il représente ;
2° L’adresse du maître d’ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l’adresse du bâtiment concerné ;
5° Le récapitulatif standardisé d’étude thermique en format informatique ;
6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l’extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent :
– la résistance en m2.K/W et la surface d’isolant en m2 ;
– l’adresse du bâtiment concerné par l’attestation.

II. − Pour les maisons individuelles ou accolées :
Le document justifiant la perméabilité à l’air du bâtiment, à savoir :
– soit le rapport de mesure de perméabilité à l’air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;
– soit l’agrément ministériel selon l’annexe VII de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

III. − Pour les bâtiments collectifs d’habitation :
Le document justifiant la perméabilité à l’air du bâtiment, à savoir :
– soit le rapport de mesure de perméabilité à l’air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;
– soit l’agrément ministériel selon l’annexe VII de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis à compter du 1er janvier 2015.

Art. 7. − L’attestation mentionnée à l’article 6 du présent arrêté comporte les éléments suivants :

I. − Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d’ouvrage et, le cas échéant, la société qu’il représente ;
2° L’adresse du maître d’ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l’adresse du bâtiment concerné ;
5° Le nom, l’adresse et la qualité de la personne ayant établi l’attestation ;
6° La date de la visite sur site nécessaire à l’établissement de l’attestation ;
7° La valeur de la surface hors oeuvre nette au sens de la réglementation thermique SHONRT ;
8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l’exigence définie au I (2o) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l’aide du récapitulatif standardisé d’étude thermique ;
9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l’exigence définie au I (1o) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l’aide du récapitulatif standardisé d’étude thermique ; le coefficient Cep représente la consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment définie en annexe I ;
10° Le statut du projet vis-à-vis de l’exigence sur le confort d’été définie au I (3o) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifié à l’aide du récapitulatif standardisé d’étude thermique ;
11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et/ou le refroidissement des locaux, et le type de chaque générateur, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s’effectue, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d’étude thermique ;
Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s’effectue, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d’établir l’attestation ;
12° Le type de système de ventilation installé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
13° Le nombre de types d’isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d’isolant, la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l’article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ;
14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
15° La prise en compte de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis de la prise en compte de la réglementation thermique.

II. − Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation :
1° La surface habitable ;
2° Le statut du projet vis-à-vis de l’exigence sur la perméabilité à l’air du bâtiment définie à l’article 17 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, dont la cohérence a été vérifiée entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le document relatif à la perméabilité à l’air des bâtiments mentionné à l’article 6 du présent arrêté.

III. − Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme recours à une source d’énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l’article 16 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

IV. − Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions retenues comme recours à une source d’énergie renouvelable, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

Art. 8. − Si le bâtiment a fait l’objet d’un agrément titre V « opération » ou « réseau de chaleur ou de froid » ou « systèmes » conformément aux articles 49 et 50 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l’attestation mentionnée à l’article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et l’agrément ministériel obtenu.
Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1o à I-8o, I-13o à I-15o, II-1o et II-2o sont renseignés.

Si l’opération consiste en une extension d’un bâtiment existant de SHONRT inférieure à 150 m2 et à 30 % de la SHONRT du bâtiment existant, seuls les points I-1o à I-8o, I-13o à I-15o sont renseignés.

Art. 9. − La personne visée à l’article R. 111-20-4 du code de la construction et de l’habitation établit l’attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d’ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux.

Art. 10. − Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2011.

Voir les annexes sur le site legifrance.gouv.fr