Décret n° 2011-1191 du 26 septembre 2011 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation


NOR: DEVL1027095D

Publics concernés : bailleurs HLM, sociétés d'économie mixte (SEM) de construction immobilière et locataires des logements sociaux HLM et SEM.
Objet : fixation du loyer des logements conventionnés financés en prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) au niveau de celui des logements financés par prêt locatif à usage social (PLUS).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit un cas de majoration du loyer des logements conventionnés à l'APL, financés en PLAI et occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles de niveau PLUS. Dans ce cas, les règles de mixité sociale ne s'appliquent pas. Cette majoration de loyer des logements, dans la limite du loyer maximum correspondant au PLUS, fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Les conventions types signées entre les bailleurs HLM ou SEM et l'Etat sont modifiées pour permettre l'application de cette mesure.
Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 novembre 2010,

Décrète :

Article 1

Le code de la construction et de l'habitation est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

A l'article R. 353-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. »

Article 3

Après l'article R. 353-70, il est inséré un article R. 353-70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 353-70-1.-Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. »

Article 4

L'article R. 331-12 est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1. »

Article 5

Il est inséré, à l'annexe I à l'article R. 353-1, un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter.-Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions prévues à ce même article, sans dépasser........ € par mètre carré et par mois.
Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas. »

Article 6

Il est inséré, à l'annexe à l'article R. 353-59, un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter.-Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article sans dépasser........ € par mètre carré et par mois.
Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent pas. »

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2011