Décret n° 2012-352 du 12 mars 2012 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation

NOR: DEVL1130126D



Publics concernés : Union d'économie sociale du logement (UESL) et collecteurs associés (principalement les comités interprofessionnels du logement [CIL] ainsi que les chambres de commerce et d'industrie [CCI]) ; personnes physiques et morales bénéficiaires des aides au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), dénommées « emplois », notamment les salariés, les organismes de logement social, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Objet : définition de la nature et des règles d'utilisation des emplois de la PEEC.
Entrée en vigueur : le décret définit la nature et les conditions d'utilisation applicables aux emplois de la PEEC à compter de 2012.
Notice explicative : la PEEC, investissement obligatoire des entreprises d'au moins vingt salariés, est collectée principalement par les CIL. Les aides au titre de la PEEC, dénommées « emplois », sont principalement distribuées par l'UESL et les CIL.
Les catégories d'emploi de la PEEC sont définies à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). La nature et les règles d'utilisation des emplois ainsi que les montants qui y sont annuellement consacrés sont fixés par voie réglementaire. Ces montants ont été définis une première fois en 2009 pour la période 2009-2011.
Le présent décret, pris en application de l'article L. 313-3, apporte diverses modifications aux règles adoptées en 2009 en ce qui concerne la nature et les conditions d'utilisation des emplois :
― s'agissant des prêts pour les travaux, le système de priorité accordée à certaines situations particulières est abandonné au profit d'un système incitatif de majoration ;
― les subventions au titre de la mobilité (Mobili-pass, Mobili-jeune, etc.) sont placées sous condition de ressources ;
― de nouvelles formes d'aides à destination des organismes de logement social sont créées, sous forme de titre de créance subordonné à taux réduit à long terme à remboursement in fine et de prêt à taux réduit à long terme à remboursement in fine ;
― un nouvel emploi permettant d'attribuer des aides au titre de l'accord national interprofessionnel en faveur des jeunes, pour les accompagner dans leur accès au logement afin de favoriser leur accès à l'emploi (ANI) est créé.
Le décret modifie, en outre, les taux et la durée des prêts distribués au titre des emplois.
Références : le présent décret et les dispositions du code de la construction et de l'habitation qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-3 et ses articles R. 313-12 à R. 313-20-3 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article 4 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la concertation prévue à l'article L. 313-3 a été conduite ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1

a sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 313-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3, à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 313-14, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. » ;
3° L'article R. 313-15 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « 1°, II du A de l'article 1594-0 G » est remplacée par la référence : « I du A de l'article 1594-0 G » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots :
« Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. » ;
4° L'article R. 313-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 313-18-1. - Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont définies à l'article R. 304-1. »

Article 2

La sous-section 2 de la même section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 313-19-1 est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union d'économie sociale du logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières, elle doit y inclure au moins tous les cas suivants : » ;
c) Le a du III est complété par la phrase suivante : « Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants. » ;
d) Le d du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; » ;
e) Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant est majoré. » ;
f) Au IV, après les mots : « à taux nul » sont insérés les mots : « ou à taux réduit » ;
2° L'article R. 313-19-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Souscriptions de titres de créance subordonnés à taux réduit et à long terme à remboursement in fine émis par des sociétés mentionnées au I, par des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 ou par des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
« Lorsque ces titres de créance sont assortis d'une option donnant accès au capital, cette option ne doit pas pouvoir être levée par le souscripteur avant le mois précédant l'échéance du titre. » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1. » ;
c) Au IV, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces prêts peuvent être accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et qu'ils sont destinés à des étudiants, principalement lorsque ceux-ci sont salariés ou en stage.
« Ces prêts peuvent être accordés pour l'acquisition et la réhabilitation de logements indignes au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés principalement au logement de salariés.
« Ces prêts peuvent également être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1. » ;
3° L'article R. 313-19-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Subventions ou prêts à taux réduit » sont remplacés par les mots : « Subventions, prêts à taux réduit à long terme ou prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine » ;
b) Le II est supprimé ;
c) La seconde phrase du III est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces aides peuvent également être accordées, lorsque les logements sont sous-loués à des personnes et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1 par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4, sous la forme de garanties des loyers et charges dus à ces organismes ou aux propriétaires de ces logements, ou sous la forme de prêts à taux réduit ou nul destinés à financer le dépôt de garantie. » ;
4° La sous-section est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 313-19-8. - Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3 et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de moins de trente ans en vue de faciliter leur accès aux premiers logements et à l'emploi.
« En outre, lorsque plusieurs jeunes ne constituant pas un ménage prennent en location un logement, ils peuvent bénéficier d'une aide au titre du a de l'article L. 313-3, sous la forme d'une garantie des loyers et charges dus. »

Article 3

La sous-section 3 de la même section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 313-20-1 est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé ;
b) Au II, le 1° est supprimé et le 2° devient le 1° ;
c) Au II, le 3° devient le 2° et à cet alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans » ;
d) Au II, le 4° devient le 3° et il est ainsi rédigé :
« 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes :
« 1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;
« 2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;
« 3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
f) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union d'économie sociale du logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1. » ;
g) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. ― Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;
2° L'article R. 313-20-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes :
« a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;
« b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans ;
« c) Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, et au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ;
« 3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1. » ;
b) Au 1° du II, après les deux occurrences du mot : « quotité », est inséré le mot : « maximale » ;
c) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
d) Au 2° du III, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans » ;
e) Le 3° du III est ainsi rédigé :
« 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
f) Le 2° du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
g) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. ― 1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R. 313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans après leur souscription ;
« 2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.
« VII. ― Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;
3° L'article R. 313-20-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les dispositions suivantes :
« Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;
b) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans. » ;
c) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points, ou au taux de 0,5 %, si le taux du livret A minoré de deux points est inférieur à 0,5 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
d) Les II et III sont abrogés.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la ville et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 12 mars 2012.